Lettre de réclamation de hoist
triste mine
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17 janvier 2013
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14 janv. 2013 à 19:43
Gérard - 14 janv. 2013 à 20:51
Gérard - 14 janv. 2013 à 20:51
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4 réponses
triste mine
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17 janvier 2013
14 janv. 2013 à 20:09
14 janv. 2013 à 20:09
ils veulent que je l'ai rapele demain en disant que j'ai bien envoyer les cheques de plus comme ils n' avaient pas mon numero ils avaient appelé chez ma voisine que doi'je faire svp
Si vous êtes sûre qu'il n'y avait pas de jugement, l'erreur a peut être été de payer, mais trop tard !
Avant de payer à nouveau, renseignez vous auprès du greffe du tribunal d'instance dont dépend votre domicile suer une procédure ouverte par l'article suivant du Code civil :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Avant de payer à nouveau, renseignez vous auprès du greffe du tribunal d'instance dont dépend votre domicile suer une procédure ouverte par l'article suivant du Code civil :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
14 janv. 2013 à 19:52