Restitution de Caution Bancaire après résiliation du Bail

GAREAUGORILLE Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 6 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 janvier 2013 - 7 janv. 2013 à 01:56
feloxe Messages postés 26488 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 7 janvier 2024 - 7 janv. 2013 à 09:50
QUESTION POSéE SUR LE FORUM DE DROIT-FINANCES.net le 6 Janvier 2013 (Rubrique "Immobilier. Louer un Logement") = Bonjour, Le bail de Ségolène M, dont les parents se sont portés cautions solidaires, qui a pris effet le 3 Mai 2010, et portant sur un studio d'étudiante non-boursière à PARIS, prévoyait à peine de nullité la constitution d'une caution, dite aussi garantie, bancaire à hauteur de 12 mois de Loyers dans les 60 jours suivant sa prise d'effet, soit 12000 Euros, frais bancaires de constitution de garantie inclus. Dès le 2 Juin 2010 les fonds correspondant, prêtés par ses parents, ont été prélevés par son banquier sur le compte courant de Ségolène M. Mais, première faute de son banquier, au lieu d'adresser à Ségolène M le 6 Août 2010 « pour signature » la lettre d'engagement de caution bancaire à son « adresse fiscale » à PAU - seule adresse « officielle » devant être utilisée pour les notifications entre une banque et son client -, où ladite lettre l'aurait alors suivie sur son lieu de vacances, selon les dispositions qu'elle avait prises, comme l'y a d'ailleurs atteinte le premier relevé de commissions trimestrielles du 1er Août 2010, afférentes à cette garantie bancaire, que le banquier n'a pas manqué de bien lui adresser cette fois à son « adresse fiscale » à PAU, ce dernier lui a en revanche envoyé, de sa propre initiative et sans aucune instruction particulière de sa cliente, cette « lettre d'engagement de caution bancaire », non pas à son « adresse fiscale » à PAU, mais à l'adresse de son studio à PARIS, où ladite lettre a donc « dormi » dans sa boite aux lettres jusqu'à son retour à PARIS mi-septembre 2010, au moment de la rentrée universitaire. Pour lui faire retour de cette lettre, une fois signée, le banquier avait joint une enveloppe pré-libellée à l'adresse de sa Direction Régionale à TOULOUSE. Ségolène M a donc renvoyé signée la lettre d'engagement de caution à TOULOUSE au moyen de cette enveloppe pré-libellée. Dans la 2ème quinzaine de Septembre 2010 et à son insu, l'agence immobilière parisienne, s'immisçant dès lors sans aucun droit ni titre dans la relation contractuelle unissant seule Ségolène M à son banquier, a téléphoné depuis PARIS à son banquier à PAU, lequel, faute encore et à nouveau de s'être alors souvenu qu'il avait pourtant lui-même organisé le retour, non pas à PAU, mais à sa Direction Régionale de TOULOUSE de cette lettre d'engagement de caution, aurait alors initialement et téléphoniquement soutenu à l'agence immobilière parisienne que Ségolène M n'avait toujours pas retourné signée ladite lettre d'engagement de caution, qui a bien sûr été ultérieurement retrouvée à TOULOUSE (cf. courriel de son banquier du 5 Octobre 2010 le lui confirmant). Mais au motif que Ségolène M n'aurait prétendument toujours pas souscrit cet engagement de caution en violation des stipulations du contrat de bail, et excipant alors de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, l'agence a alors brutalement rompu le contrat de bail par LRAR du 4 Octobre 2010, sans chercher à aucun instant à obtenir la moindre confirmation écrite des propos prétendument téléphoniquement tenus par le banquier de Ségolène M. Ségolène M, qui quant à elle, ne pouvait se voir reprocher et imputer la moindre faute, a donc néanmoins continué à occuper le studio, sans d'ailleurs aucune protestation ultérieure de l'agence immobilière, elle-même sans doute ultérieurement informée par le banquier de Ségolène M, mais trop tard, c'est-à-dire après le prononcé par l'agence immobilière de la rupture du contrat de bail, de la parfaite mise en place de la garantie bancaire contractuelle, et a donc aussi continué à payer régulièrement chaque mois son loyer jusqu'en Octobre 2012 inclus (ce dernier mois d'Octobre 2012 ayant été payé « par compensation » avec le mois du dépôt de garantie du bail initial du 3 Mai 2010 non restitué par l'agence immobilière à la suite de son intempestive résiliation de bail du 4 Octobre 2010, paiement par compensation de droit commun des articles 1289 et suivants du Code Civil qui n'est pas interdit, dès lors que la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s'applique pas à des « contrat de bail non écrits » exclus par l'article 3 de ladite Loi). Quant à l'agence immobilière, celle-ci ne s'est jamais rétractée de sa décision unilatérale de résiliation de bail pourtant formelle, n'a d'ailleurs jamais proposé à Ségolène M de conclure à cet effet un avenant de rétractation de la précédente résiliation de bail et tendant à remettre en vigueur le précédant bail, et ne lui a pas davantage fait signer un nouveau contrat de bail. C'est donc ainsi que, postérieurement à la résiliation tout à fait abusive et injustifiée de son contrat de bail le 4 Octobre 2010 par l'agence immobilière, Ségolène M s'est donc trouvée sans contrat de bail écrit, donc formellement « occupante sans droits ni titres » d'octobre 2010 à fin Octobre 2012 ; d'ailleurs, l'agence immobilière s'est délibérément, obstinément, et ultérieurement refusée à lui délivrer quelque quittance de loyer que ce soit depuis Octobre 2010, que Ségolène M lui a pourtant systématiquement demandée chaque mois en payant son loyer ; pire encore, l'agence immobilière a même exigé de Ségolène M, qui s'y est toujours refusée, qu'elle rembourse les 8 Euros de frais de recommandé de résiliation du bail du 4 Octobre 2010 que l'agence entendait lui imputer abusivement et à tort, et ce en parfaite violation dès lors des dispositions de l'article 21 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (obligation de fournir gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande). Encore qu'il pourra être ici pertinemment soutenu que la résiliation du bail n'a d'effet que pour l'avenir (Cass 3ème Civ, 26-09-2006), et qu'en conséquence les dispositions de cet article 21 de la Loi ne sauraient donc s'appliquer au-delà du 4 Octobre 2010, faute de « contrat de bail écrit » postérieur à la résiliation du précédent bail intervenue le 4 Octobre 2010, alors que sont d'ordre public les dispositions légales qui imposent un « contrat de bail écrit » (article 3 de la Loi). QUESTIONS = 1°) Une NOVATION s'est-elle bien opérée au 4 Octobre 2010, par substitution au contrat de bail initial précédent du 3 Mai 2010 d'un nouveau contrat de bail « de fait », non écrit, contraire aux dispositions d'Ordre Public de l'article 3 de la LOI, ce nouveau contrat de bail « de fait » n'étant dès lors lui-même plus alors assorti du contrat accessoire de garantie bancaire ? 2°) Le contrat de caution bancaire accessoire au contrat de bail initial du 3 Mai 2010 étant dès lors caduc au plus tard le 4 Octobre 2011, un an après la résiliation, Ségolène M est-elle bien dès lors en droit de se prévaloir de la résiliation formelle de son précédent bail prononcée par le mandataire de son propriétaire pour compter du 4 octobre 2010, résiliation de bail dont elle n'a ainsi jamais renoncé à se prévaloir (La renonciation à un droit ne se présume pas ! ), et d'exiger de son banquier la restitution de sa caution bancaire de 12000 euros rétroactivement pour compter du 4 octobre 2010, date de résiliation du bail, peu important les motifs erronés retenus à tort par l'agence immobilière parisienne pour fonder cette résiliation de bail, suite aux fautes successives de son propre banquier ? 3°) Les parents de Ségolène M peuvent-ils encore être regardés comme la caution de leur fille au-delà de la rupture du contrat de bail initial intervenue le 4 Octobre 2010, faute d'avoir renouvelé leur acte de caution postérieurement à ladite résiliation ? TRES VIFS REMERCIEMENTS.

1 réponse

feloxe Messages postés 26488 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 7 janvier 2024 9 917
7 janv. 2013 à 09:50
Vous nos écrivez un pavé,sans aucun paragraphe ce qui est trés difficile a lire.

L'agence ne pouvait pas sans décision de justice résilier le bail .
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