Validité testament
jedurom
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eric -
eric -
Bonjour,
Une personne, veuve, sans enfants decede. Elle a institué par testament son époux prédécédé légataire universel à charge de restituer "De residuo" ce qu'il reste de son patrimoine à une tierce personne.
Ce testament est-il caduque du fait du predécès de son époux ? Ou reste-t-il valable au profit de ce neveu X ?
Merci pour votre aide.
Une personne, veuve, sans enfants decede. Elle a institué par testament son époux prédécédé légataire universel à charge de restituer "De residuo" ce qu'il reste de son patrimoine à une tierce personne.
Ce testament est-il caduque du fait du predécès de son époux ? Ou reste-t-il valable au profit de ce neveu X ?
Merci pour votre aide.
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8 réponses
On ne peut donc considérer que ................
.............le légataire institué étant décédé avant le testateur, le testament étant frappé de caducité ne peut profiter au suivant désigné par recueillir le "residuo"
.............le légataire institué étant décédé avant le testateur, le testament étant frappé de caducité ne peut profiter au suivant désigné par recueillir le "residuo"
Ce testament est-il caduque du fait du predécès de son époux ?
Réponse affirmative.
Les dispositions de l'article 1039 du code civil rendent caduques les effets d'un testament dès lors que le légataire institué décède avant le testateur.
Article 1039
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Ce testament mérite cependant une lecture attentive car, bien que la représentation ne joue pas en matière de dévolution testamentaire, le testateur peut écarter les effets de la caducité édictée par l'article 1039 ci-dessus en désignant par "substitution" un autre légataire pour le cas avéré dans votre demande du prédécés du légataire initial.
Le legs de residuo n'est pas une subtitution puisque qu'il transmet au second le "résidu", ce qui reste, du legs initial que le premier institué n'a pas consommé.
Or, le premier institué n'a jamais pu demander délivrance de son legs ou se faire envoyer en possession en raison de sa disparition prématurée antérieure au testateur.
Cette délicate question demanderait une analyse d'un juriste confirmé.
Réponse affirmative.
Les dispositions de l'article 1039 du code civil rendent caduques les effets d'un testament dès lors que le légataire institué décède avant le testateur.
Article 1039
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Ce testament mérite cependant une lecture attentive car, bien que la représentation ne joue pas en matière de dévolution testamentaire, le testateur peut écarter les effets de la caducité édictée par l'article 1039 ci-dessus en désignant par "substitution" un autre légataire pour le cas avéré dans votre demande du prédécés du légataire initial.
Le legs de residuo n'est pas une subtitution puisque qu'il transmet au second le "résidu", ce qui reste, du legs initial que le premier institué n'a pas consommé.
Or, le premier institué n'a jamais pu demander délivrance de son legs ou se faire envoyer en possession en raison de sa disparition prématurée antérieure au testateur.
Cette délicate question demanderait une analyse d'un juriste confirmé.
Bonsoir,
Demande de précision condorcet.
Est ce que le fait d'anticiper le décès du légataire en désignant un "second légataire" par substitution peut annuler les inconvénients de l'article 1039 du cc?
Je pensais que non et que du coup le testament de residuo était forcément caduque...
Mais du coup j'ai un doute ou bien je n'ai pas tout compris.
Cordialement
Demande de précision condorcet.
Est ce que le fait d'anticiper le décès du légataire en désignant un "second légataire" par substitution peut annuler les inconvénients de l'article 1039 du cc?
Je pensais que non et que du coup le testament de residuo était forcément caduque...
Mais du coup j'ai un doute ou bien je n'ai pas tout compris.
Cordialement
Si un légataire universel décède avant le testateur (l'auteur du testament), son héritier n'a pas vocation à la succession: les legs ne sont pas « transmissibles ».
Dans le cadre de ce type de legs, certaines dispositions testamentaires permettent de maîtriser en partie la transmission future de son patrimoine, et notamment de léguer à deux personnes successives comme les legs de residuo
Dans le cadre de ce type de legs, certaines dispositions testamentaires permettent de maîtriser en partie la transmission future de son patrimoine, et notamment de léguer à deux personnes successives comme les legs de residuo
SANS AUCUN DOUTE CE LEG DE RESIDUO EST CADUQUE
Il est caduque et sans valeur du fait predeces du premier legataire ceci en application de l'article 1039 du code civil.
Ce legs qui aurait pû être De residuo en cas de survivance du premier legataire, ne repond d'ailleur plus du tout aux critéres, à la définition et à la raison d'être du legs de residuo. Il ne s'agit donc plus que d'un legs universel "ordinaire" rendu caduque par le predeces de ce legataire universel en premier.
LE SECOND LEGATAIRE NE PEUT DONC PRETENDRE A RIEN EN APPLICATION DE CE TESTAMENT.
Il est caduque et sans valeur du fait predeces du premier legataire ceci en application de l'article 1039 du code civil.
Ce legs qui aurait pû être De residuo en cas de survivance du premier legataire, ne repond d'ailleur plus du tout aux critéres, à la définition et à la raison d'être du legs de residuo. Il ne s'agit donc plus que d'un legs universel "ordinaire" rendu caduque par le predeces de ce legataire universel en premier.
LE SECOND LEGATAIRE NE PEUT DONC PRETENDRE A RIEN EN APPLICATION DE CE TESTAMENT.
Ne peut-on pas considérer qu'un leg "De residuo" est un legs "à double détente" :
Cette approche de votre part s'analyse comme étant une "subsitution" de légataires:
" Je désigne Jacques pour légataire universel. Si Jacques disparaît avant moi, le legs se substitura au profit de Paul".
Or le "residuo" est :
" Je désigne Jacques pour légataire universel. Au décès de Jacques,Paul recueillera ce qui reste du mon legs à Jacques".
Il aurait pu être à "double détente" s'il était écrit:
"Je désigne Jacques pour légataire universel.Si Jacques disparaît avant moi, le legs reviendra par substitution à Paul. Par contre, si Jacques recueille mon legs, Paul recevra à son tour ce qu'il en reste".
(schématiquement)
La portée de l'un et de l'autre diffère.
Le sujet est intéressant.
Il mérite l'avis autorisé d'un juriste professionnel spécialisé sur ce point délicat.
Cette approche de votre part s'analyse comme étant une "subsitution" de légataires:
" Je désigne Jacques pour légataire universel. Si Jacques disparaît avant moi, le legs se substitura au profit de Paul".
Or le "residuo" est :
" Je désigne Jacques pour légataire universel. Au décès de Jacques,Paul recueillera ce qui reste du mon legs à Jacques".
Il aurait pu être à "double détente" s'il était écrit:
"Je désigne Jacques pour légataire universel.Si Jacques disparaît avant moi, le legs reviendra par substitution à Paul. Par contre, si Jacques recueille mon legs, Paul recevra à son tour ce qu'il en reste".
(schématiquement)
La portée de l'un et de l'autre diffère.
Le sujet est intéressant.
Il mérite l'avis autorisé d'un juriste professionnel spécialisé sur ce point délicat.
Bonjour Condorcet,
On ne peut donc considérer que le testateur A aurait fait 2 legs indépendants que chacun des légataires B et C tient directement de A ?
B tient directement de A un leg universel et C tient directement de A un leg residuel (qui devient en l'espéce également universel).
On ne peut donc considérer que le testateur A aurait fait 2 legs indépendants que chacun des légataires B et C tient directement de A ?
B tient directement de A un leg universel et C tient directement de A un leg residuel (qui devient en l'espéce également universel).
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Quel bazar !!! j'ai du relire plusieurs fois .
Déjà vous partez d'un fait (1ere question) dont on a pas la rédaction exacte !
seules les réponses de Condorcet me semble justes.
pour infos :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/legs-residuo-testament-utile-avantageux-5703.htm
http://www.notaire-colombes.com/home/2-famille/2-2-les-outils-de-protection/2_2_3_le_legs_de_residuo.pdf
encore mieux et très explicite
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/legs.php
de plus si on se réfère aux articles 1039,1040 ...,1049 ... le testament est caduque du fait du décès et en l'absence de spécification (comme l'a dit Condorcet) de substitution.
cordialement
jedurom a peut-être assez d'infos pour son "devoir" !!!!!!
Quel bazar !!! j'ai du relire plusieurs fois .
Déjà vous partez d'un fait (1ere question) dont on a pas la rédaction exacte !
seules les réponses de Condorcet me semble justes.
pour infos :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/legs-residuo-testament-utile-avantageux-5703.htm
http://www.notaire-colombes.com/home/2-famille/2-2-les-outils-de-protection/2_2_3_le_legs_de_residuo.pdf
encore mieux et très explicite
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/legs.php
de plus si on se réfère aux articles 1039,1040 ...,1049 ... le testament est caduque du fait du décès et en l'absence de spécification (comme l'a dit Condorcet) de substitution.
cordialement
jedurom a peut-être assez d'infos pour son "devoir" !!!!!!
OK domdo76, mais que faites vous des art. 1051.et 1061 du code civil qui traite du legs residuo " Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité". Ce qui signifie que la loi considére que le testateur A a donné directement à C (2nd légataire). Peut importe donc que B soit prédécédé. Vous voyez que j'ai pris mes livres....
oui d'accord domdo!!! bref ces sites tape google et tu les as!!! jedurom veut des explications!!! d'une part ce n'est pas un leg de substitution!!! mais de residuo!!! diffferent!! donc pour ma part si jedurom est ce neveu couché sur les testament il faut savoir que le premier légataire est prédécédédonc , l'héritage revient à la seconde personne couchée sur le testament!
j'ai bien lu "leg de résiduo" !!!!! suis fatiguée mais pas encore aveugle !!! du moins pas encore !!!
(humour)
et quand parle de la "substitution" on ne parle pas du leg mais du fait d'indiquer (et ceci meme dans un residuo) de la notification de se substituer au "grevé"lorsque celui-ci est décédé avant le légataire.
Les liens mis , ne sont pas de vulgaire sites de pub, mais des interventions et explications de juristes confirmés et du Code Civil
De toute façon , j'ai demandé à un "pro" (qui n'est qu'un homme et qui pourrait se tromper aussi malgré que ce soit son métier) et la réponse est claire, d'ailleurs bien indiqué dans la Loi et les liens mis : testament caduque. ...ne pas oublier que le résiduo implique une condition.
je ne dirais pas pourquoi à Jedurom, qui à mon avis...mais ce n'est que mon avis, n'a qu'à prendre ses livres de Droit et faire un peu ses recherches et analyse lui-meme.
(humour)
et quand parle de la "substitution" on ne parle pas du leg mais du fait d'indiquer (et ceci meme dans un residuo) de la notification de se substituer au "grevé"lorsque celui-ci est décédé avant le légataire.
Les liens mis , ne sont pas de vulgaire sites de pub, mais des interventions et explications de juristes confirmés et du Code Civil
De toute façon , j'ai demandé à un "pro" (qui n'est qu'un homme et qui pourrait se tromper aussi malgré que ce soit son métier) et la réponse est claire, d'ailleurs bien indiqué dans la Loi et les liens mis : testament caduque. ...ne pas oublier que le résiduo implique une condition.
je ne dirais pas pourquoi à Jedurom, qui à mon avis...mais ce n'est que mon avis, n'a qu'à prendre ses livres de Droit et faire un peu ses recherches et analyse lui-meme.
Bonsoir,
Ne peut-on pas considérer qu'un leg "De residuo" est un legs "à double détente" : B est le 1er légataire et C le second. Il y a en fait 2 legs : un legs universel au premier et un leg residuel au second.
Si le premier décède, ce qui reste doit revenir au second.
De plus, le fait de désigner C comme légataire dans son testament, même en temps que légataire de second rang n'est pas anodin. Ne peut-on pas considérer que cela signifie que le testateur a voulu qu'il soit légataire.
De sorte que l'on pourrait peut-être dire que si B décède avant A, C est légataire de A.
Qu'en pensez-vous ?
Ne peut-on pas considérer qu'un leg "De residuo" est un legs "à double détente" : B est le 1er légataire et C le second. Il y a en fait 2 legs : un legs universel au premier et un leg residuel au second.
Si le premier décède, ce qui reste doit revenir au second.
De plus, le fait de désigner C comme légataire dans son testament, même en temps que légataire de second rang n'est pas anodin. Ne peut-on pas considérer que cela signifie que le testateur a voulu qu'il soit légataire.
De sorte que l'on pourrait peut-être dire que si B décède avant A, C est légataire de A.
Qu'en pensez-vous ?
Le legs de residuo ou libéralité résiduelle constitue un testament qui permet de transmettre en deux étapes.
Il a été légalisé par la loi portant réforme des successions du 23 juin 2006.
Par cet acte, le testateur lèguera d'abord tout ou une partie de ses biens à un premier légataire, (héritier grévé), au décès duquel sera transmis, ce qui restera des biens à un second légataire.( héritier appelé ou bénéficiaire).
Ainsi le testament produira quelque part des effets posthumes, puisque le testateur pourra désigner deux bénéficiaires en différé à qui reviendront successivement les biens qu'il lègue.
C'est aussi une façon de planifier sa succession...
La réforme des successions, a apporté ainsi deux nouvelles formes de donations ou legs avec charges.
D'une part les donations ou legs graduel permettent de donner ou léguer des biens à une personne, avec l'obligation pour cette dernière de le conserver en nature pour le transmettre, à son décès, à une autre personne nommément désignée dans l'acte.
Il s'agit donc d'une libéralité qui suppose que le bénéficiaire ne puisse ni donner, ni vendre, ni transmettre par testament le bien donné.
D'autre part la donation ou le legs résiduel,permet au bénéficiaire de disposer du bien ( cession possible,sauf clause contraire) .
Ici le premier légataire n'est pas tenu de conserver les biens, si bien qu'en cas de cession ou de donation des biens, le second bénéficiaire n'aura droit à rien...
Il a été légalisé par la loi portant réforme des successions du 23 juin 2006.
Par cet acte, le testateur lèguera d'abord tout ou une partie de ses biens à un premier légataire, (héritier grévé), au décès duquel sera transmis, ce qui restera des biens à un second légataire.( héritier appelé ou bénéficiaire).
Ainsi le testament produira quelque part des effets posthumes, puisque le testateur pourra désigner deux bénéficiaires en différé à qui reviendront successivement les biens qu'il lègue.
C'est aussi une façon de planifier sa succession...
La réforme des successions, a apporté ainsi deux nouvelles formes de donations ou legs avec charges.
D'une part les donations ou legs graduel permettent de donner ou léguer des biens à une personne, avec l'obligation pour cette dernière de le conserver en nature pour le transmettre, à son décès, à une autre personne nommément désignée dans l'acte.
Il s'agit donc d'une libéralité qui suppose que le bénéficiaire ne puisse ni donner, ni vendre, ni transmettre par testament le bien donné.
D'autre part la donation ou le legs résiduel,permet au bénéficiaire de disposer du bien ( cession possible,sauf clause contraire) .
Ici le premier légataire n'est pas tenu de conserver les biens, si bien qu'en cas de cession ou de donation des biens, le second bénéficiaire n'aura droit à rien...