Compte conjoint / personnelle
calin41
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jeudi 15 novembre 2012
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23 novembre 2012
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15 nov. 2012 à 10:54
Gérard - 15 nov. 2012 à 18:38
Gérard - 15 nov. 2012 à 18:38
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5 réponses
Même une femme mariée peur ouvrir un compte à son nom et cela officiellement depuis le 14 juillet 1965.
Et même sans l'autorisation de son époux !
Elle peut même ne pas déclarer son nom marital et l'ouvrir sous son nom patronymique (celui de « jeune fille »).
Où va-t-on ? Moi, je vous le demande !
Pour le reste il est évident qu'en cas de séparation ou décès ces comptes entrent dans le patrimoine du couple.
Et même sans l'autorisation de son époux !
Elle peut même ne pas déclarer son nom marital et l'ouvrir sous son nom patronymique (celui de « jeune fille »).
Où va-t-on ? Moi, je vous le demande !
Pour le reste il est évident qu'en cas de séparation ou décès ces comptes entrent dans le patrimoine du couple.
T'as raison encore une fois (*)
Merci d'avoir complété..moi ..j'avais faim ...
(*) "Mais, je l'aurai !"
Merci d'avoir complété..moi ..j'avais faim ...
(*) "Mais, je l'aurai !"
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calin41
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23 novembre 2012
15 nov. 2012 à 18:02
15 nov. 2012 à 18:02
Bonsoir Gérard et Germain
je vous remercie de vos réponses si claires et rapides. Meilleures salutations. Jo
je vous remercie de vos réponses si claires et rapides. Meilleures salutations. Jo
Et puis - comme vous avez pu le constater- y' a de l'humour !
Allez, tenez, en prime ...le code civil et son article 221 actuel :
Article 221
« Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
..Et, pour la petite histoire, un alinéa (le second) ce même article dans sa version antérieure à juillet 1965 :
"L'ouverture d' ce compte (*) doit être notifiée par le dépositaire (**) au mari et la balance n'en peut être débitrice qu' en vertu d'un mandat exprès de ce dernier"
et si la notification ne pouvait être faite ("si le mari n'a pu être touché" ) ..article 219 : le juge... ..
ça c'était le bon temps !...
(*) compte individuel de femme mariée
(**) la banque
Allez, tenez, en prime ...le code civil et son article 221 actuel :
Article 221
« Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
..Et, pour la petite histoire, un alinéa (le second) ce même article dans sa version antérieure à juillet 1965 :
"L'ouverture d' ce compte (*) doit être notifiée par le dépositaire (**) au mari et la balance n'en peut être débitrice qu' en vertu d'un mandat exprès de ce dernier"
et si la notification ne pouvait être faite ("si le mari n'a pu être touché" ) ..article 219 : le juge... ..
ça c'était le bon temps !...
(*) compte individuel de femme mariée
(**) la banque
Modifié par Germain le 15/11/2012 à 13:15