Statut de nuit
cornio
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Statut
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Loulou -
Loulou -
Bonjour,
depuis le mois d'août 2012 il est écrit dans la convention collective: est statut de nuit un salarié totalisant 270 h sur la de 12 mois de travail dans la plage horaire de 21h à 6H
un salarié qui travaille pendant 6 jours dans la semaine de 5h12h rentre t-il dans ce statut
cordialement
cornio
depuis le mois d'août 2012 il est écrit dans la convention collective: est statut de nuit un salarié totalisant 270 h sur la de 12 mois de travail dans la plage horaire de 21h à 6H
un salarié qui travaille pendant 6 jours dans la semaine de 5h12h rentre t-il dans ce statut
cordialement
cornio
1 réponse
Bonjour
Vous n'entrez pas dans le statut des travailleurs de nuit en effectuant un horaire compris entre 5 heures et 12 heures.
Article L 3122-9 du Code du travail:
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant , en tout état de cause , l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulière de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultations des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Vous n'entrez pas dans le statut des travailleurs de nuit en effectuant un horaire compris entre 5 heures et 12 heures.
Article L 3122-9 du Code du travail:
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant , en tout état de cause , l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulière de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultations des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.