Somme reçue en heritage
THEOQUESTIONNE
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cacahuéte46000 Messages postés 651 Date d'inscription samedi 11 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 décembre 2012 - 21 août 2012 à 08:41
cacahuéte46000 Messages postés 651 Date d'inscription samedi 11 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 décembre 2012 - 21 août 2012 à 08:41
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cacahuéte46000
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21 août 2012 à 07:56
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Encaissement de fonds propres sur un compte commun : La communauté doit elle récompense ?
La question de la clause de remploi est essentiel et une très récente jurisprudence vient de confirmer que « Le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du Code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ». (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-10.182).
La cour d'appel (CA Paris, 27 oct. 2010) a débouté l'époux de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres. Les juges du fond ont jugé que l'ex-époux ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre
En d'autres termes, lorsque l'un des époux dépose des fonds propres sur un compte ouvert à son nom, les fonds perdent leur caractère propre et la communauté ne devra pas récompense à l'époux qui a déposé ses fonds propres sur un compte commun, sauf à démontrer que la communauté à profité de cette somme. La question n'est pas tant l'encaissement de la somme par la communauté, mais il s'agit d'une notion de preuve.
La première chambre civile considère que l'encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer le droit à récompense tel que le définit l'article 1433 du code civil. La question s'est donc déplacée sur le terrain de la preuve de cet encaissement.
Sur ce point, il est jugé que si les deniers propres ont alimenté un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux, la preuve de l'encaissement est établie et, en conséquence, le profit tiré par la communauté des fonds propres peut être présumé et ouvrir droit à récompense. Pour s'opposer à celle-ci, il conviendra de démontrer l'emploi ou le réemploi des sommes litigieuses.
À l'inverse, dès lors que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d'un seul époux, leur encaissement par la communauté n'est pas établi.
Si la Cour de cassation avait déjà eu l'opportunité de préciser que ce n'est pas parce que des sommes sont déposées sur un compte ouvert au nom d'un seul individu qu'elles sont nécessairement propres à celui-ci, elle apporte ici la précision symétrique selon laquelle des sommes versées sur un compte à l'usage du ménage ne profitent pas nécessairement à la communauté.
Bref, tout reste une question de preuve de l'utilisation des fonds.
Dans cette circonstance, rédiger une clause de remploi est INDISPENSABLE et nettement plus sécuritaire.
Le cas spécifique du réinvestissement dans un contrat d'assurance vie.
Jusqu'au 29 Juin 2010, nombreux étaient ceux qui considéraient qu'il n'était pas indispensable de mettre en place une telle clause lorsque l'époux utilisait les fonds issus de la vente d'un bien propre pour souscrire un contrat d'assurance vie.
Avant la réponse ministérielle BACQUET et PRORIOL, du 29 Juin 2010, les fonds souscrit dans un contrat d'assurance vie était considérés comme des fonds propres appartenant à l'époux souscripteur en propre et il était parfois difficile de justifier la nécessité de la clause de remploi ou d'emploi (sauf pour l'hypothèse du divorce).
Cette tolérance fiscale est dorénavant remise en cause et les fonds investis dans un contrat d'assurance vie sans clause de remploi, prouvant le caractère propre des fonds, devront être considérés comme appartenant à la communauté.
Cela signifie qu'en cas de décès, les fonds propres, investi sans clause de remploi, sont considérés comme appartenant à la communauté et devront faire l'objet d'un partage avec les héritiers : le conjoint bénéficiaire du prix de vente d'un bien propre ne pourra pas en profiter pleinement et devra en partager la propriété avec les héritiers de son conjoint (dont les enfants d'un autres lit dans le cas de certaines famille recomposée).
Cette situation et ce manque de rigueur dans le réinvestissement des capitaux a pour conséquence de créer une source de difficulté dont on aimerait se passer dans le règlement de la succession.
Dès lors que les époux décident ensemble de se marier sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, il semble normal de respecter les règles du contrat. Pour autant, dans l'hypothèse ou les époux voudrait aller plus loin dans leur régime matrimonial, il peut être envisagé un aménagement de ce dernier, visant une protection maximale des époux et une clause de mise en communauté des fonds propres.
La question de la clause de remploi est essentiel et une très récente jurisprudence vient de confirmer que « Le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du Code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ». (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-10.182).
La cour d'appel (CA Paris, 27 oct. 2010) a débouté l'époux de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres. Les juges du fond ont jugé que l'ex-époux ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre
En d'autres termes, lorsque l'un des époux dépose des fonds propres sur un compte ouvert à son nom, les fonds perdent leur caractère propre et la communauté ne devra pas récompense à l'époux qui a déposé ses fonds propres sur un compte commun, sauf à démontrer que la communauté à profité de cette somme. La question n'est pas tant l'encaissement de la somme par la communauté, mais il s'agit d'une notion de preuve.
La première chambre civile considère que l'encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer le droit à récompense tel que le définit l'article 1433 du code civil. La question s'est donc déplacée sur le terrain de la preuve de cet encaissement.
Sur ce point, il est jugé que si les deniers propres ont alimenté un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux, la preuve de l'encaissement est établie et, en conséquence, le profit tiré par la communauté des fonds propres peut être présumé et ouvrir droit à récompense. Pour s'opposer à celle-ci, il conviendra de démontrer l'emploi ou le réemploi des sommes litigieuses.
À l'inverse, dès lors que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d'un seul époux, leur encaissement par la communauté n'est pas établi.
Si la Cour de cassation avait déjà eu l'opportunité de préciser que ce n'est pas parce que des sommes sont déposées sur un compte ouvert au nom d'un seul individu qu'elles sont nécessairement propres à celui-ci, elle apporte ici la précision symétrique selon laquelle des sommes versées sur un compte à l'usage du ménage ne profitent pas nécessairement à la communauté.
Bref, tout reste une question de preuve de l'utilisation des fonds.
Dans cette circonstance, rédiger une clause de remploi est INDISPENSABLE et nettement plus sécuritaire.
Le cas spécifique du réinvestissement dans un contrat d'assurance vie.
Jusqu'au 29 Juin 2010, nombreux étaient ceux qui considéraient qu'il n'était pas indispensable de mettre en place une telle clause lorsque l'époux utilisait les fonds issus de la vente d'un bien propre pour souscrire un contrat d'assurance vie.
Avant la réponse ministérielle BACQUET et PRORIOL, du 29 Juin 2010, les fonds souscrit dans un contrat d'assurance vie était considérés comme des fonds propres appartenant à l'époux souscripteur en propre et il était parfois difficile de justifier la nécessité de la clause de remploi ou d'emploi (sauf pour l'hypothèse du divorce).
Cette tolérance fiscale est dorénavant remise en cause et les fonds investis dans un contrat d'assurance vie sans clause de remploi, prouvant le caractère propre des fonds, devront être considérés comme appartenant à la communauté.
Cela signifie qu'en cas de décès, les fonds propres, investi sans clause de remploi, sont considérés comme appartenant à la communauté et devront faire l'objet d'un partage avec les héritiers : le conjoint bénéficiaire du prix de vente d'un bien propre ne pourra pas en profiter pleinement et devra en partager la propriété avec les héritiers de son conjoint (dont les enfants d'un autres lit dans le cas de certaines famille recomposée).
Cette situation et ce manque de rigueur dans le réinvestissement des capitaux a pour conséquence de créer une source de difficulté dont on aimerait se passer dans le règlement de la succession.
Dès lors que les époux décident ensemble de se marier sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, il semble normal de respecter les règles du contrat. Pour autant, dans l'hypothèse ou les époux voudrait aller plus loin dans leur régime matrimonial, il peut être envisagé un aménagement de ce dernier, visant une protection maximale des époux et une clause de mise en communauté des fonds propres.