DONATION PARTAGE - DECES DONATAIRE
ODYSSEYS
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condorcet
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26 juil. 2012 à 18:56
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le bien objet de la donation peut-il dans ce cas être transmis automatiquement aux enfants du donataire décédé ?
Cela dépend de la condition d'exercice du droit de retour pouvant être stipulé dans 2 situations différentes, celle du précédès du donataire seul, celle du prédécès du donataire et de ses descendants, selon les dispositions de l'article 951 du code civil ci-après reproduit :
Article 951
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Dans le premier cas, le donateur peut exercer son droit de retour, dans le second, le donataire ayant laissé une descendance ce droit ne peut être exercé. Il le sera si lesdits descendants venaient à décéder avant le donateur.
si oui cette transmission fait-elle l'objet d'une perception de frais ?
A défaut d'exercice du droit de retour les biens sont compris dans la succession du donataire et ne font l'objet d'aucune perception spécifique si ce ne sont les droits de succession assis sur l'ensemble du patrimoine successoral.
Cela dépend de la condition d'exercice du droit de retour pouvant être stipulé dans 2 situations différentes, celle du précédès du donataire seul, celle du prédécès du donataire et de ses descendants, selon les dispositions de l'article 951 du code civil ci-après reproduit :
Article 951
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Dans le premier cas, le donateur peut exercer son droit de retour, dans le second, le donataire ayant laissé une descendance ce droit ne peut être exercé. Il le sera si lesdits descendants venaient à décéder avant le donateur.
si oui cette transmission fait-elle l'objet d'une perception de frais ?
A défaut d'exercice du droit de retour les biens sont compris dans la succession du donataire et ne font l'objet d'aucune perception spécifique si ce ne sont les droits de succession assis sur l'ensemble du patrimoine successoral.
condorcet
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28 juil. 2012 à 08:08
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la perception des droits que les petits enfants auront à payer sur la succession de leur père interviendra elle au moment du décès du donataire ou seulement quand ils entreront en jouissance du bien c'est à dire le jour du décès du donateur
Les droits sont dus et à verser dans le cadre de la succession du donataire.
Cependant, lorsque l'usufruit est détenu par une autre personne, le donataire peut demander le "paiement différé" des droits lors de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété sous réserve de donner des garanties et versement d'un intérêt annuel.
Il me semble que l'imposition devrait être moins importante....
Le droit de retour ne pouvant être exercé, les enfants du donataire recueillent les biens en nue-propriété dans la succession de leur père sur une base d'imposition moindre puisque l'usufruit est en possession du donateur.
Au jour du décès du donateur (en l'occurrence grand parent) le bien leur reviendra de toutes façons via leur père décédé.
Ile ne faut pas se focaliser sur ce point, car l'exercice du droit de retour par le donateur aurait entraîné des frais notariaux + de nouveau les mêmes frais au décès du donateur ayant exercé son droit de retour.
Et il n'est pas certain que le donateur soit disposé de tout laisser à son décès au enfants du donataire.
"Mieux vaut tenir que courir".
Ce patrimoine leur revient dans la succession du donataire en nue-propriété ce qui est déjà un avantage à ne pas négliger.
Le fait du degré de filiation avec le donateur devrait influencer notamment le montant de l'abattement.
Le même abattement s'applique mais il est divisé entre tous les ayants droit du donataire puisque sa descendance le représente dans la succession du donateur.
Les droits sont dus et à verser dans le cadre de la succession du donataire.
Cependant, lorsque l'usufruit est détenu par une autre personne, le donataire peut demander le "paiement différé" des droits lors de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété sous réserve de donner des garanties et versement d'un intérêt annuel.
Il me semble que l'imposition devrait être moins importante....
Le droit de retour ne pouvant être exercé, les enfants du donataire recueillent les biens en nue-propriété dans la succession de leur père sur une base d'imposition moindre puisque l'usufruit est en possession du donateur.
Au jour du décès du donateur (en l'occurrence grand parent) le bien leur reviendra de toutes façons via leur père décédé.
Ile ne faut pas se focaliser sur ce point, car l'exercice du droit de retour par le donateur aurait entraîné des frais notariaux + de nouveau les mêmes frais au décès du donateur ayant exercé son droit de retour.
Et il n'est pas certain que le donateur soit disposé de tout laisser à son décès au enfants du donataire.
"Mieux vaut tenir que courir".
Ce patrimoine leur revient dans la succession du donataire en nue-propriété ce qui est déjà un avantage à ne pas négliger.
Le fait du degré de filiation avec le donateur devrait influencer notamment le montant de l'abattement.
Le même abattement s'applique mais il est divisé entre tous les ayants droit du donataire puisque sa descendance le représente dans la succession du donateur.
ODYSSEYS
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28 juil. 2012 à 16:35
28 juil. 2012 à 16:35
Merci beaucoup de vos renseignements qui répondent tout à fait à ma demande
27 juil. 2012 à 10:04
En cas de décès du donataire avant celle du donateur et précision dans l'acte de la mention "et de ses descendants" , la perception des droits que les petits enfants auront à payer sur la succession de leur père interviendra elle au moment du décès du donataire ou seulement quand ils entreront en jouissance du bien c'est à dire le jour du décès du donateur.
Il me semble que l'imposition devrait être moins importante si les enfants du donataire décédé paient sur la succession de leur père plutôt qu'en cas d'application du droit de retour (sans précision "et de ses descendants" ) Au jour du décès du donateur (en l'occurrence grand parent) le bien leur reviendra de toutes façons via leur père décédé. Le fait du degré de filiation avec le donateur devrait influencer notamment le montant de l'abattement.
Est-ce exact ? merci