Recherche de loi et décret
meli
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6 juin 2012 à 15:33
vicenet Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 19 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2012 - 6 juin 2012 à 16:49
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vicenet
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6 juin 2012 à 16:49
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Voulez-vous parler du de l'arrêté du 18 décembre 2007 portant création de la spécialité "activités aquatiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport... portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.? Là, il s'agit de...
ARRETES:
Article 1 modifié par A. du 20 décembre 2004. - Il est créé une spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.
Les modalités particulières de validation des acquis sont précisées en annexe VIII
Article 2 modifié par l'arrêté du 18 août 2003 et du 27 avril 2007. - Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
- Mentions monovalentes : Aviron; Canoë-kayak; Char à voile ; Glisses aérotractées; Motonautisme ; Ski nautique ; Surf ; Voile.
- Mentions plurivalentes composées de deux supports choisis dans des groupes différents : Groupe A : Aviron de mer.Aviron d'initiation et de découverte.
Groupe B : Canoë-kayak « eau calme, mer et vagues ».Canoë-kayak « eau calme et rivière d'eau vive ».
Groupe C : Char à voile d'initiation et de découverte.
Groupe D : Croisière côtière.Multicoques et dériveurs ; Planche à voile.
Groupe E : Ski nautique d'initiation et de découverte.
Groupe F : Jet (véhicule nautique à moteur) ; Bateau à moteur d'initiation et de découverte ; ENGINS TRACTÉS.
Groupe G : Parachutisme ascensionnel nautique.
Groupe H : (supprimé par arrêté du 18 août 2003)
Article 3. - La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification, relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition ;
- la participation à l'organisation et à la gestion de son activité ;
- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
- la participation à l'entretien et à la maintenance des matériels.
Article 4. - Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé, figurent respectivement aux annexes I et II au présent arrêté.
Article 5 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité sont :
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités nautiques datant de moins de trois mois, à l'entrée en formation ;
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
- une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré (option activités de la natation) ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat dans le (ou les) support(s), précisé(s) en annexe III au présent arrêté, délivrée par le directeur technique national de la (des) fédération(s) délégataire(s) concernée(s) ou par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les conditions définies par instruction du délégué à l'emploi et aux formations.
Article 6. - Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités d'évaluation de ces exigences.
Article 7. - Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :
Les unités capitalisables 6, 8 et 9 sont évaluées en situation professionnelle, par une commission créée en application de l'article 17 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, dans une ou des situations d'encadrement et d'animation.
Article 8 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité "activités nautiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.
Article 9 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Un certificat de spécialisation "croisière", prévu conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, défini en annexe VII du présent arrêté, peut être associé à la mention « voile » de la spécialité "activités nautiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Article 10. - Les exigences préalables à l'entrée en formation et les référentiels de certification de l'unité capitalisable complémentaire et du certificat de spécialisation, définis aux articles 8 et 9 précités, figurent respectivement aux annexes V et VI au présent arrêté.
Article 11. - Tout titulaire d'une option correspondante du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la mention monovalente définie à l'article 2 précité.
Article 12. - Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile obtient de droit la validation des trois unités capitalisables du certificat de spécialisation croisière de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, défini à l'article 9 au présent arrêté.
Article 13. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETES:
Article 1 modifié par A. du 20 décembre 2004. - Il est créé une spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.
Les modalités particulières de validation des acquis sont précisées en annexe VIII
Article 2 modifié par l'arrêté du 18 août 2003 et du 27 avril 2007. - Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
- Mentions monovalentes : Aviron; Canoë-kayak; Char à voile ; Glisses aérotractées; Motonautisme ; Ski nautique ; Surf ; Voile.
- Mentions plurivalentes composées de deux supports choisis dans des groupes différents : Groupe A : Aviron de mer.Aviron d'initiation et de découverte.
Groupe B : Canoë-kayak « eau calme, mer et vagues ».Canoë-kayak « eau calme et rivière d'eau vive ».
Groupe C : Char à voile d'initiation et de découverte.
Groupe D : Croisière côtière.Multicoques et dériveurs ; Planche à voile.
Groupe E : Ski nautique d'initiation et de découverte.
Groupe F : Jet (véhicule nautique à moteur) ; Bateau à moteur d'initiation et de découverte ; ENGINS TRACTÉS.
Groupe G : Parachutisme ascensionnel nautique.
Groupe H : (supprimé par arrêté du 18 août 2003)
Article 3. - La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification, relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition ;
- la participation à l'organisation et à la gestion de son activité ;
- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
- la participation à l'entretien et à la maintenance des matériels.
Article 4. - Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé, figurent respectivement aux annexes I et II au présent arrêté.
Article 5 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité sont :
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités nautiques datant de moins de trois mois, à l'entrée en formation ;
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
- une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré (option activités de la natation) ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat dans le (ou les) support(s), précisé(s) en annexe III au présent arrêté, délivrée par le directeur technique national de la (des) fédération(s) délégataire(s) concernée(s) ou par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les conditions définies par instruction du délégué à l'emploi et aux formations.
Article 6. - Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités d'évaluation de ces exigences.
Article 7. - Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :
Les unités capitalisables 6, 8 et 9 sont évaluées en situation professionnelle, par une commission créée en application de l'article 17 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, dans une ou des situations d'encadrement et d'animation.
Article 8 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité "activités nautiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.
Article 9 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Un certificat de spécialisation "croisière", prévu conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, défini en annexe VII du présent arrêté, peut être associé à la mention « voile » de la spécialité "activités nautiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Article 10. - Les exigences préalables à l'entrée en formation et les référentiels de certification de l'unité capitalisable complémentaire et du certificat de spécialisation, définis aux articles 8 et 9 précités, figurent respectivement aux annexes V et VI au présent arrêté.
Article 11. - Tout titulaire d'une option correspondante du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la mention monovalente définie à l'article 2 précité.
Article 12. - Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile obtient de droit la validation des trois unités capitalisables du certificat de spécialisation croisière de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, défini à l'article 9 au présent arrêté.
Article 13. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.