A voir également:
- L'inventaire est il obligatoire pour les salariés
- Le droit des salariés face à l'inventaire ! ✓ - Forum salariés
- Forcer un salarié a faire un inventaire ? - Forum salariés
- Le recensement est il obligatoire - Guide
- Temps de repos pour un inventaire en grande distribution - Forum salariés
- Ramonage obligatoire texte de loi - - Travaux-Construction
2 réponses
Bonjour
Article D3141-1 du Code du travail
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.
Article D 3141-2 du Code du travail:
Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieur au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommage et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.
Article L 3123-21 du Code du travail:
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Article L 3132-1 du Code du Travail:
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Article D3141-1 du Code du travail
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.
Article D 3141-2 du Code du travail:
Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieur au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommage et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.
Article L 3123-21 du Code du travail:
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Article L 3132-1 du Code du Travail:
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.