Remise d'interet sur creance banquaire
poustof
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6 mars 2012
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29 févr. 2012 à 14:37
Gérard - 6 mars 2012 à 18:29
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8 réponses
La prescription en matière d'interets est quinquennale.
Limitez cette dette aux cinq dernières années
Limitez cette dette aux cinq dernières années
poustof
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6 mars 2012
29 févr. 2012 à 17:55
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merci de votre reponse pourriez vous me donner plus d'explications et la demarche a suivre ?
merci bien
merci bien
poustof
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6 mars 2012
29 févr. 2012 à 18:10
29 févr. 2012 à 18:10
le tribunale d'instance qui via un huissier me saise une partie de mes revenue depuis 2005 environ .
la dette principale est reglée depuis quelque temps mais l'huissier me dit qu'il me faut reglé la totalité des interet qui bien sur n'en fini jamais !
la dette principale est reglée depuis quelque temps mais l'huissier me dit qu'il me faut reglé la totalité des interet qui bien sur n'en fini jamais !
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poustof
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6 mars 2012
29 févr. 2012 à 19:22
29 févr. 2012 à 19:22
merci beaucoup de votre aide, je vais lui faire valoir la prescription,bien qu'il me dise qu'il n'y a aucune solution auquel cas je passerais par un avocat .
juste une derniere question : la prescrition commence a partir du moment ou la creance est reglée ou a partir du moment ou l'on commence a reglé la dette .
je ne sais pas si j'ai ete bien clair !
juste une derniere question : la prescrition commence a partir du moment ou la creance est reglée ou a partir du moment ou l'on commence a reglé la dette .
je ne sais pas si j'ai ete bien clair !
La prescription de décompte à partir de la date de décompte : aujourd'hui, demain, dans huit jours etc..et en partant "en arrière"
poustof
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6 mars 2012
6 mars 2012 à 17:30
6 mars 2012 à 17:30
bonjour,
j'ai vu mon avocat hier pas de préscription quinquénale je doit payer jusqu'au bout c'est a dire des dizaaine d'année !!! ou le surendettement .
j'ai vu mon avocat hier pas de préscription quinquénale je doit payer jusqu'au bout c'est a dire des dizaaine d'année !!! ou le surendettement .
Il en est sûr votre avocat ???
Parce que cette prescription était écrite dans le code civil
Article 2277 du Code civil ( jusqu'au 17.06.2008)
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives."
.."intérêts des sommes prêtées"
Et en cas de jugement exécutoire une décision de la Cour de Cassation :
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 10 juin 2005
N° de pourvoi: 03-18922
« Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; »
Et actuellement depuis le 18.06.2008 la prescription légale de droit commun est passée à cinq ans ce qui conforte la position de la CC .
Un commentaire postérieur sur cet arrêt :
Avis de M. Main
Avocat général
"On n'évoquera pas ici le cas particulier de l'action en paiement des intérêts, bien qu'il ne soit pas sans rapport avec la question traitée par l'arrêt de votre assemblée plénière du 10 juin 2005, précité (31). Mais il faut dire un mot de cet arrêt, qui a statué sur la prescription applicable à l'action fondée sur un jugement condamnant au paiement d'une créance périodique. Il est en effet important, en ce qu'il réaffirme solennellement la solution de principe, même s'il lui apporte un tempérament, logiquement explicable :«si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil , applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande».
Ici, a manifestement été mis en compte le caractère d'ordre public de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, destinée, en sanctionnant l'inaction du créancier à protéger le débiteur, à empêcher sa ruine par l'accumulation d'échéances impayées alors qu'il devrait les payer au moyen de ressources qui sont elle-mêmes périodiques, sauf à entamer dangereusement son capital, s'il en possède un."
Je n'ai jamais entendu contester ce caractère quinquennal de la prescription des intérêts !...
Parce que cette prescription était écrite dans le code civil
Article 2277 du Code civil ( jusqu'au 17.06.2008)
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives."
.."intérêts des sommes prêtées"
Et en cas de jugement exécutoire une décision de la Cour de Cassation :
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 10 juin 2005
N° de pourvoi: 03-18922
« Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; »
Et actuellement depuis le 18.06.2008 la prescription légale de droit commun est passée à cinq ans ce qui conforte la position de la CC .
Un commentaire postérieur sur cet arrêt :
Avis de M. Main
Avocat général
"On n'évoquera pas ici le cas particulier de l'action en paiement des intérêts, bien qu'il ne soit pas sans rapport avec la question traitée par l'arrêt de votre assemblée plénière du 10 juin 2005, précité (31). Mais il faut dire un mot de cet arrêt, qui a statué sur la prescription applicable à l'action fondée sur un jugement condamnant au paiement d'une créance périodique. Il est en effet important, en ce qu'il réaffirme solennellement la solution de principe, même s'il lui apporte un tempérament, logiquement explicable :«si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil , applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande».
Ici, a manifestement été mis en compte le caractère d'ordre public de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, destinée, en sanctionnant l'inaction du créancier à protéger le débiteur, à empêcher sa ruine par l'accumulation d'échéances impayées alors qu'il devrait les payer au moyen de ressources qui sont elle-mêmes périodiques, sauf à entamer dangereusement son capital, s'il en possède un."
Je n'ai jamais entendu contester ce caractère quinquennal de la prescription des intérêts !...