Clause de dédit formation

cikei Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 décembre 2011 - Modifié par gerber1 le 29/12/2011 à 17:23
 cikei - 1 janv. 2012 à 12:04
Bonjour,

J'ai une société qui me propose un travail avec clause de dédit formation cependant je la trouve "sévère" et aimerai avoir votre avis :
- Est-elle complètement légale ?
- Devrais-je réellement rembourser toutes les formations sachant que sur la première année j'aurais quelques semaines de formation (interne) ? et que par la suite 4 formations sont dispensés (minimum) par an.

En effet j'envisage de prendre se poste pour une durée de maximum 2 ans car souhaite par la suite retourner dans mon pays d'origine et ne souhaite pas devoir payer une somme monstrueuse de formation.

Ci dessous les termes du contrat :
http://nsa21.casimages.com/img/2011/12/29/111229125559753133.jpg

5 réponses

Bonjour

La clause est nulle car l'employeur n'a pas précisé combien lui coûterait votre formation.

Clause de dédit-formation: La clause prévoyant que le salarié démissionnant avant un certain délai devra rembourser les frais exposés pour sa formation est licite si elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si l'indemnité de dédit est proportionnelle aux frais de formations engagés et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (Cass. Soc. du 05/06/2002; pourvoi n° 00-44327).

Dans le cadre de certains contrats toutefois, la loi interdit expressément de prévoir ce type de clause (dans un contrat de professionnalisation cette clause est interdite).

Sous peine de nullité (Cass. Soc. du 16/05/2007; pourvoi n° 05-16647), la clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation et préciser les dates, nature, durée et coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié (Cass. Soc. du 09/02/2010; pourvoi n° 08-44477). Elle lie alors l'employeur qui doit assurer la formation convenue (Cass. Soc. du 15/06/2000; pourvoi n° 98-42873).

En revanche, ce dernier garde la faculté de rompre le contrat pendant la durée de l'engagement du salarié (Cass. Soc. du 19/03/1987; pourvoi n° 83-45737).

La faculté que la démission soit intervenue en cours de période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit de dédit-formation contractuellement prévu (Cass. Soc. du 05/06/2002; pourvoi n° 00-44327).

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2007; pourvoi n° 05-16647:

" Est nulle une clause de dédit-formation qui ne contient aucune information sur le coût réel de la formation pour l'employeur ".

La Cour de Cassation se réfère également dans certains de ses arrêts concernant les contrats de travail à l'article 1134 du Code Civil qui indique en son alinéa 3:

Que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En ne vous précisant pas le coût réel de votre formation dans l'énoncé de la clause de dédit-formation, votre employeur s'expose à la nullité de cette clause comme l'indique l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2007 et qui justement fait référence à cet article 1134 du Code Civil.

Donc, si votre employeur n'a pas indiqué dans la clause de dédit-formation le coût réel de la formation et d'autres informations énumérées plus haut, celle clause est nulle.
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cikei Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 décembre 2011
29 déc. 2011 à 17:49
Bonjour,

Merci Loulou pour votre réponse. Cependant est-il possible de clarifier les éléments suivants.

Dans le lien joint à mon message figure une seule fois un chiffre :

Paragraphe 5:
Le salarié déclare accepter le coût des formations internes [...] estimé à 49O euros HT par jour [...]

Malgré tout cette clause est nulle ?

Paragraphe 6:
De plus il fait état d'un papier justifiant le coût des formations dispensées avant la formation, ce qui justifierait le montant à rembourser. Ça ne vaut rien également ?
(En effet comment l'employeur peut savoir ce que va couter la formation que va devoir passer le salarié à l'avance (ça peut dépendre des projets, des lacunes, ...)

Merci encore de prendre le temps de répondre à mes questions.
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Rebonjour

Lisez l'arrêt complet et tirez-en la conclusion qui s'impose par rapport à votre contrat et la clause de dédit-formation.



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2005), qu'avant d'être engagé définitivement le 2 août 1999 en qualité de commandant de bord par la société Star Ailines, M. X... Y... a bénéficié d'un stage de formation pour voler sur Airbus A320, dont les frais ont été évalués selon le coût moyen facturé dans la profession ; que les parties ont signé une clause de dédit-formation par laquelle le salarié s'engageait à servir la société pendant une durée de trois ans ou à rembourser prorata temporis les frais de stage dont il avait bénéficié en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde avant la fin de ce délai ; que M. X... Y... a donné sa démission le 11 octobre 2000 ;


Attendu que la société Star Airlines fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la clause de dédit-formation la liant à M. X... Y... alors, selon le moyen :


1 / que lorsque la clause de dédit-formation est conclue dans un cadre purement contractuel, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle incombant à l'employeur en matière de formation, la validité de la clause de dédit-formation n'est pas soumise à la justification des frais réels ; qu'en déclarant nulle la clause de dédit formation signée par M. X... Y..., clause liée à sa formation sur Airbus A320 préalable à son embauche définitive en qualité de commandant de bord au motif que la société Star Ailines ne justifierait pas du coût de la formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


2 / que le contrat de travail, la convention de stage et la lettre d'engagement signés par M. X... Y... le 1er juin 1999, avant le début de la formation fixé au 7 juin suivant, précisaient la date, la durée, le coût de formation sur Airbus A 320 à hauteur de 240 000 francs et les modalités de remboursement de la somme ; qu'en considérant cependant que les conditions de validité de la clause de dédit formation n'étaient pas remplies au motif qu'aucune information n'aurait été donnée sur le coût réel de la formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


3 / que les parties ayant convenu d'un coût de formation sur Airbus A320 fixé à 240 000 francs, le juge ne pouvait dire que le coût n'est pas réel ou disproportionné et, par voie de conséquence, prononcer la nullité de la clause de dédit formation sans qu'il soit allégué ou justifié que la somme était disproportionnée à la somme contractuellement fixée ; que M. X... Y... n'a jamais contesté le coût de la formation mais a seulement argué de l'incapacité de la société Star Ailines à produire une facture ; que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;


4 / que la société Star Ailines faisait valoir que la réalisation en interne de la formation sur Airbus A320 ne permettait pas de produire des factures établies par un tiers, que le coût de la formation avait donc été fixé par référence à un coût moyen de la formation pratiqué dans la profession ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les modalités de fixation qui justifiaient le montant effectif des frais de formation sur Airbus A320 suivie par M. X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


5 / que le versement d'une prime de stage à un salarié pendant la durée de la formation antérieure à l'embauche définitive du salarié ne constitue pas une rémunération prévue par le contrat de travail ; qu'en considérant que la prime de stage de 9 435,50 francs bruts par mois versée à M. X... Y... outre un forfait de 11 136 couvrant les frais de repas pour la durée de la formation constituait une minoration de sa rémunération qui lui a été versée à compter de son embauche définitive le 17 août 1999 pour en conclure que M. X... Y... aurait ainsi contribué au financement de sa formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de dédit-formation ne contenait aucune information sur le coût réel de la formation pour l'employeur, en a exactement déduit que les conditions de validité de cette clause n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Transport aérien régional "Star Airlines" aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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cikei Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 décembre 2011
29 déc. 2011 à 21:03
A nouveau merci pour l'intervention.
J'ai lu ce tout ceci mais la tournure des phrases n'aident pas à la compréhension.

Cependant tous les points évoqués ne semblent pas pouvoir être assimilés à mon cas ou alors je ne comprends pas trop bien.
Du coup j'en reste encore à mes deux questions de ma précédente intervention.
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Je reviens sur ce billet pour avoir l'avis d'autres personnes pour compléter les précédents échanges et pour répondre de manière suffisamment explicite à mes questions de mon deuxième message.
Merci d'avance pour votre passage

P.S : Bonne année à vous tous :)
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