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PrLayton
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samedi 3 avril 2010
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5 mars 2016
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17 déc. 2011 à 16:51
17 déc. 2011 à 16:51
Bonjour
Le texte de loi précise que normalement à la date de la poste des matériaux, le local doit être la résidence principale voir le devenir dans un délai raisonnable 6 mois étant bien souvent le délai retenu par l'administration.
Rendez vous dans votre service des impôts et expliquez bien votre situation (maître d'oeuvre, maison inhabitable car en travaux, etc.)
En cas de rejet de votre demande par la personne qui vous a fait le redressement fiscal (tatillonne), écrivez au conciliateur fiscal !
Bonne chance pour la suite.
Le texte de loi précise que normalement à la date de la poste des matériaux, le local doit être la résidence principale voir le devenir dans un délai raisonnable 6 mois étant bien souvent le délai retenu par l'administration.
Rendez vous dans votre service des impôts et expliquez bien votre situation (maître d'oeuvre, maison inhabitable car en travaux, etc.)
En cas de rejet de votre demande par la personne qui vous a fait le redressement fiscal (tatillonne), écrivez au conciliateur fiscal !
Bonne chance pour la suite.
Pour être précis, le texte précise qu'en cas de paiement d'une facture sans que la maison soit votre résidence principale, il est d'usage de considérer un délai de 6 mois comme raisonnable, sans préjuger d'une appréciation au cas par cas.
dans votre cas, l'important est que ce délai de 6 mois est décompter soit à partir de la date de paiement de la facture, soit à compter de la date d'achèvement du local. Donc normalement, vous êtes tranquille, il suffit de justifier que vous avez résidé dans la maison moins de 6 mois après son achèvement au sens fiscal (en gros, habitable même si déco ou enduit non terminés), et non à compter de la facture.
Et il n'y a rien de tatillon là dedans, c'est écrit tel quel, si on vous refuse l'abandon, demandez sur quoi on se base pour dire que votre maison était achevée avant.
Ceci pour un logement déjà existant, pour du neuf, ça doit devenir votre résidence principale dès la fin de construction.
Lire la partie C du bulletin officiel 5 B 26 05 :
C. HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
13.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Il s'ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel.
I. Notion d'habitation principale
14.Définition de l'habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués doit avoir la nature d'un logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l'habitation principale du contribuable.
L'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s'agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s'agir d'un bateau ou d'une péniche aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.
Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.
15.Dépendances immédiates et nécessaires. Le logement s'entend des pièces d'habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n'est pas le cas des piscines et autres éléments d'agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d'habitation.
16.Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d'achèvement. Lorsque les équipements s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.
17.Logement déjà achevé. Lorsque les équipements sont installés dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (voir sur cette notion n° 49.) à l'entreprise qui effectue les travaux.
Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans le logement.
Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d'admettre que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l'achèvement du logement dans lequel les équipements s'intégrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient, bien entendu, que :
- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;
- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ;
- le logement n'ait fait l'objet d'aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d'habitation principale par le contribuable.
La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure.
Le bénéfice de cette mesure d'assouplissement n'est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n'est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l'habitation principale dans l'immeuble pour lequel l'avantage fiscal est demandé.
dans votre cas, l'important est que ce délai de 6 mois est décompter soit à partir de la date de paiement de la facture, soit à compter de la date d'achèvement du local. Donc normalement, vous êtes tranquille, il suffit de justifier que vous avez résidé dans la maison moins de 6 mois après son achèvement au sens fiscal (en gros, habitable même si déco ou enduit non terminés), et non à compter de la facture.
Et il n'y a rien de tatillon là dedans, c'est écrit tel quel, si on vous refuse l'abandon, demandez sur quoi on se base pour dire que votre maison était achevée avant.
Ceci pour un logement déjà existant, pour du neuf, ça doit devenir votre résidence principale dès la fin de construction.
Lire la partie C du bulletin officiel 5 B 26 05 :
C. HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
13.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Il s'ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel.
I. Notion d'habitation principale
14.Définition de l'habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués doit avoir la nature d'un logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l'habitation principale du contribuable.
L'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s'agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s'agir d'un bateau ou d'une péniche aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.
Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.
15.Dépendances immédiates et nécessaires. Le logement s'entend des pièces d'habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n'est pas le cas des piscines et autres éléments d'agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d'habitation.
16.Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d'achèvement. Lorsque les équipements s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.
17.Logement déjà achevé. Lorsque les équipements sont installés dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (voir sur cette notion n° 49.) à l'entreprise qui effectue les travaux.
Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans le logement.
Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d'admettre que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l'achèvement du logement dans lequel les équipements s'intégrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient, bien entendu, que :
- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;
- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ;
- le logement n'ait fait l'objet d'aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d'habitation principale par le contribuable.
La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure.
Le bénéfice de cette mesure d'assouplissement n'est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n'est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l'habitation principale dans l'immeuble pour lequel l'avantage fiscal est demandé.