Prudhommes convocation devant le jex

mika - 24 nov. 2011 à 16:49
 mika - 24 nov. 2011 à 20:16
Bonjour,

Après être passé en conciliation (sept.2010), en appel de conciliation(mai 2011) ou j'ai gagné et ou on m'a attribué 6000 euros, j'ai fait exécuté par un huissier comme me l'a recommander mon conseil ( syndicat)

Entre temps, je suis passé sur le fond( juin 2011), mais cela est en départage (audience le 18 Décembre 2011).

Sauf que mon employeur à fait appel de la saisie d'huissier ( l'argent ne m'a pas été versé) devant le JEX, vu que l'huissier à fait la saisie dans l'agence bancaire du même nom de mon employeur, mais pas ou ils ont leurs siège bancaire.

D'après l'huissier cet argument ne tiens pas, mais bon, le problème est que mon syndicat n'a pas le droit de me représenter devant le Jex et que je me trouve dans l'impossibilité financière de monter le 12 Décembre 2011 à l'audience du Jex ( J'habite à 700kms de ce tribunal, le siège de mon ancien employeur étant basé dans cette ville).

Mon syndicat m'a conseillé d'écrire un courrier pour m'excusé de mon absence en expliquant que je n'ai pas les moyens financiers de me représenter ou de me faire représenter par un avocat.

Qu'en pensez-vous ?

Merci de votre aide, je suis perdu et l'audience a lieu dans moins de 3 semaines.

1 réponse

quelqu'un peut-il m'aider svp
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Bonsoir

Votre huissier aurait pu demander à un de ses confrères du département où se trouve le siège social de votre employeur, de faire exécuter le jugement.

Décret n° 92-755 du 31 jullet 1992

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence
Section II : La compétence.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 10

La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Article 9

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.


Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.


Article 9-1
Créé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 3 JORF 26 décembre 1996

Les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.


Article 10

Les règles de compétence prévues au présent décret sont d'ordre public.


CHAPITRE II : La procédure.
Article 11
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.


Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 20

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Article 13
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 10

La procédure est orale.


Article 13-1 Créé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 10

Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 10

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 1 : L'instance.
Article 15 Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 1 JORF 31 octobre 1998

La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.


L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.


Article 16
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 1 JORF 31 octobre 1998

En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.




Article 20
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 5 JORF 31 octobre 1998

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.


Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution.
Article 22

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.


En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.


Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.


Chacune des parties peut faire connaître au secrétariat-greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.


Article 23
Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.


Article 24

Sauf disposition contraire, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.


Article 25

En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.


Article 26

La décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.


Article 28

La décision du juge de l'exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.


Article 29
Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 10

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

La cour d'appel statue à bref délai.

Article 30

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.


Article 31
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.


Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
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bonsoir,

merci de m'avoir répondu, j'avais pris un huissier du département du siège social de mon ancien employeur.

l'huissier m'a dit qu'il avait bien effectué son travail et que mon employeur cherchait juste à gagner du temps pour ne pas payer.

Si je me répsente pas devant le juge, et que je m'en excuse par courrier AR, en motivant que je souhaite que l'éxécution de l'huissier continue et que je puisse récuperer la somme qui m'ait du,

cela pourrait fonctionné ?

ou alors mon absence sera-t'elle négative pour moi ? ( je n'ai pas le choix, je n'ai pas les moyens).

Je vous remercie
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