Conflit d'interet?
IN
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16 nov. 2011 à 16:50
marquis de carabas Messages postés 1982 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2015 - 16 nov. 2011 à 17:40
marquis de carabas Messages postés 1982 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2015 - 16 nov. 2011 à 17:40
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1 réponse
marquis de carabas
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846
16 nov. 2011 à 17:03
16 nov. 2011 à 17:03
Bonjour IN,
On peut dire que ce Président " exagère" à tout le moins...
Il devrait payer à l'association l'utilisation (publicité gratuite) qu'il fait de ses supports internet et presse et cela pour la promotion de sa propre entreprise...
Vous ne croyez pas ?
bien cdt
On peut dire que ce Président " exagère" à tout le moins...
Il devrait payer à l'association l'utilisation (publicité gratuite) qu'il fait de ses supports internet et presse et cela pour la promotion de sa propre entreprise...
Vous ne croyez pas ?
bien cdt
16 nov. 2011 à 17:18
Modifié par marquis de carabas le 16/11/2011 à 17:40
L'article L.241-3 4° du Code de commerce dispose que :
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros (...) le fait, pour les gérants etc....(En l'occurence Président d'une association) de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
L'abus de biens social suppose la réunion des conditions suivantes :
- Un usage des biens tel que l'appropriation ou la dissipation de biens sociaux, une omission d'action, les actes sans aucune contrepartie tel que cautionnement, cession, dons, acquisition, prêt etc... ou sans justification économique ainsi que les actes faisant courir à la société un risque disproportionné ou un risque d'une perte ou d'un appauvrissement sans contrepartie ou un usage des pouvoirs ou des voix accordés par la loi ou les statuts aux dirigeants sociaux.
- Un usage à des fins personnelles directes ou indirectes pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement ». Peu importe l'intérêt personnel : intérêt matériel, politique, relationnel, etc ...
- La conscience du caractère abusif et contraire à l'intérêt social de l'acte commis par le dirigeant. Celle-ci peut se matérialiser par une tenue irrégulière de la comptabilité, la non convocation des assemblées etc...
( en l'espèce une sous tarification de prestations publicitaires aux dépens de l'association et dans l'interêt d'une entreprise dont il est , par ailleurs , propriétaire....)
Mais faites bien évaluer par un professionnel de la publicité le coût réel de la prestation (internet et magazine papier) ...Telle qu'elle devrait être perçue par l'association ce qui vous permettra par différence du barème indiqué avec "la participation" d'évaluer le préjudice....
Bien cdt