Annulation de contrat d'interim .....
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jeudi 26 mai 2011
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26 mai 2011 à 11:14
Pat76 - 26 mai 2011 à 14:02
Pat76 - 26 mai 2011 à 14:02
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1 réponse
Bonjour
Article L 1251-26 du Code du travail:
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modification d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir de mission rompu est supérieure à quatre semaine, les obligations du présent articles peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2003:
La décision de l'entreprise utilisatrice de rompre le contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié intérimaire n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail; il en résulte qu'en l'absence de rupture anticipée du contrat de travail par l'entreprise de travail temporaire, celle-ci n'est pas tenue de proposer au salarié un nouveau contrat.
Article L 1251-26 du Code du travail:
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modification d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir de mission rompu est supérieure à quatre semaine, les obligations du présent articles peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2003:
La décision de l'entreprise utilisatrice de rompre le contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié intérimaire n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail; il en résulte qu'en l'absence de rupture anticipée du contrat de travail par l'entreprise de travail temporaire, celle-ci n'est pas tenue de proposer au salarié un nouveau contrat.
26 mai 2011 à 13:58
26 mai 2011 à 14:02