Remboursement anticipé crédit conso
sylfra
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denis -
denis -
Bonjour,
J'ai souscrit en 2007 un crédit à la consommation d'un montant de 31000€. En novembre 2010 je l'ai remboursé par anticipation suivant le tableau d'amortissement. A ce jour l'organisme de crédit me réclame 6% de pénalités prétextant que c'est contractuel!!! Est ce légale et peut on contester voir négocier ce taux exorbitant. Sachant que pour un crédit immobilier le taux est de 3% ? Merci pour votre réponse
J'ai souscrit en 2007 un crédit à la consommation d'un montant de 31000€. En novembre 2010 je l'ai remboursé par anticipation suivant le tableau d'amortissement. A ce jour l'organisme de crédit me réclame 6% de pénalités prétextant que c'est contractuel!!! Est ce légale et peut on contester voir négocier ce taux exorbitant. Sachant que pour un crédit immobilier le taux est de 3% ? Merci pour votre réponse
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4 réponses
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Remboursement par anticipation dans le cas d'un crédit à la consommation
Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur qui souhaite rembourser son prêt par anticipation. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux locations avec option d'achat.
Par ailleurs, le prêteur peut refuser un remboursement partiel d'un montant en dessous d'une somme représentant trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (article D 311-10 du code de la consommation).
Aviez vous demandé son accord?
Remboursement par anticipation dans le cas d'un crédit à la consommation
Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur qui souhaite rembourser son prêt par anticipation. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux locations avec option d'achat.
Par ailleurs, le prêteur peut refuser un remboursement partiel d'un montant en dessous d'une somme représentant trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (article D 311-10 du code de la consommation).
Aviez vous demandé son accord?
sylfra
nous ne lui avons pas demandé son accord. Par contre il a encaissé le chèque de remboursement qui représentait la totalité restant dûe indiqué sur le tableau d'amortissement.
bonsoir. Prenez connaissance des articles L 312-21 et R 312-2 du code de la consommation et de l'article 1152 du code civil.
par ailleurs un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassationdaté du 30 mars 1994 indique
Lorsqu'une clause stipule des intérêts compensatoires en cas de remboursements anticipé, il faut et il suffit que les modalités de calcul en soient indiquées dans l'offre pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir.
arrêt du 22 juin 1994 1ère chambre civile
Par application de l'article 1129 du code civil, l'emprunteur ne saurait être condamné à payer une indemnité dont le calcul s'effectue par référence à des éléments qui dépendent de la volonté unilatérale du prêteur.
par ailleurs un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassationdaté du 30 mars 1994 indique
Lorsqu'une clause stipule des intérêts compensatoires en cas de remboursements anticipé, il faut et il suffit que les modalités de calcul en soient indiquées dans l'offre pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir.
arrêt du 22 juin 1994 1ère chambre civile
Par application de l'article 1129 du code civil, l'emprunteur ne saurait être condamné à payer une indemnité dont le calcul s'effectue par référence à des éléments qui dépendent de la volonté unilatérale du prêteur.
bonsoir consultez les articles L 312-21 et R 312-4 du code la consommation ainsi que l'article 1152 du code civil.
arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 21 février 1995:
Les modalités de calcul des intérêts compensatoires de l'indemnités ainsi dus par l'emprunteur doivent être mentionnés dans l'offre préalable de prêt; à défaut, le prêteur n'est pas en droit de les exiger.
arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 21 février 1995:
Les modalités de calcul des intérêts compensatoires de l'indemnités ainsi dus par l'emprunteur doivent être mentionnés dans l'offre préalable de prêt; à défaut, le prêteur n'est pas en droit de les exiger.