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6 réponses
Ne vous laissez pas "embarquer" dans cette affaire d'assurance.
L'assurance en la matière n'est pas concernée.
Le remboursement doit être effectué même pour un titulaire de carte non assuré.
L'assurance en matière d'opérations-cartes ne sert plus à rien depuis cette ordonnance de juillet 2009.
Lisez très soigneusement les articles du CMF que je vous ai listés.
En particulier :
"La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées."
Il s'agit bien de cela dans le cas que vous citez ?
En cas de problèmes : voyez l'UFC.
La dernière revue "UFC-Que Choisir" cite d'ailleurs en page 10 l'arrêt du 21.09.2010 et le commente. Instructif !
Carte laissée dans une voiture puis volés...la banque doit payer !
N'hésitez pas à revenir sur ce forum.
L'assurance en la matière n'est pas concernée.
Le remboursement doit être effectué même pour un titulaire de carte non assuré.
L'assurance en matière d'opérations-cartes ne sert plus à rien depuis cette ordonnance de juillet 2009.
Lisez très soigneusement les articles du CMF que je vous ai listés.
En particulier :
"La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées."
Il s'agit bien de cela dans le cas que vous citez ?
En cas de problèmes : voyez l'UFC.
La dernière revue "UFC-Que Choisir" cite d'ailleurs en page 10 l'arrêt du 21.09.2010 et le commente. Instructif !
Carte laissée dans une voiture puis volés...la banque doit payer !
N'hésitez pas à revenir sur ce forum.
La responsabilité du titulaire de la carte est limitée, au plus, à 150 euros.
La banque celui-ci doit rembourser en application de l'article L133-19 du Code monétaire et financier (CMF) créé par l'ordonnance 2009-866 des 15.07.2009.
Voyez bien le II de cet articlee
Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 (application 01.11.2009)
"I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
Articles cités :
Article L133-16 CMF
"Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. "
Article L133-17 CMF
"I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. "
En ce qui concerne cette franchise : pour l'appliquer (c'est-à-dire laisser 150 € à la charge du client) la banque doit prouver la faute du porteur de la carte.
Cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 02.10.2007 et cela vient d'être confirmé par cette même instance il y a peu de temps.
Je recherche les références de cette seconde décision et vous la communiquerai.
C'est fait !
La seconde décision citée est celle de la Cour de cassation du 21.09.2010 qui confirmait une décision de la Cour d'appel de Douai du 30.06.2009.
Extrait :
« Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 (*) du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
(*) ancien article qui a précédé l'article L 133-19 avant le 01.11.2009.
La seconde décision citée est celle de la Cour de cassation du 21.09.2010 qui confirmait une décision de la Cour d'appel de Douai du 30.06.2009.
« Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 (*) du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
(*) ancien article qui a précédé l'article L 133-19 avant le 01.11.2009.
La banque celui-ci doit rembourser en application de l'article L133-19 du Code monétaire et financier (CMF) créé par l'ordonnance 2009-866 des 15.07.2009.
Voyez bien le II de cet articlee
Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 (application 01.11.2009)
"I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
Articles cités :
Article L133-16 CMF
"Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. "
Article L133-17 CMF
"I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. "
En ce qui concerne cette franchise : pour l'appliquer (c'est-à-dire laisser 150 € à la charge du client) la banque doit prouver la faute du porteur de la carte.
Cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 02.10.2007 et cela vient d'être confirmé par cette même instance il y a peu de temps.
Je recherche les références de cette seconde décision et vous la communiquerai.
C'est fait !
La seconde décision citée est celle de la Cour de cassation du 21.09.2010 qui confirmait une décision de la Cour d'appel de Douai du 30.06.2009.
Extrait :
« Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 (*) du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
(*) ancien article qui a précédé l'article L 133-19 avant le 01.11.2009.
La seconde décision citée est celle de la Cour de cassation du 21.09.2010 qui confirmait une décision de la Cour d'appel de Douai du 30.06.2009.
« Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 (*) du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
(*) ancien article qui a précédé l'article L 133-19 avant le 01.11.2009.
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. Je viens d'avoir la banquière, elle me dit que le dossier est transmis mais comme les retraits qui ont été fait sont avec le code, elle n'est pas certaine que l'assurance marchera. C'est quand même incroyable, tout ça se passait dans l'enceinte de la banque, difficile de se cacher pour faire le code. Je vous tiendrai au courant de la suite. Ce cas a du déjà se produire pourtant. Une petite précision, ma belle-mère est âgée de 89ans. Merci encore pour votre aide.
1- L'erreur des banques est de filer des cartes à des personnes trop agées.
2- Si la personne n'est plus en mesure de gérer ses comptes elle même (se fait distraire ou extorquer son argent), alors il faut la mettre sous tutelle ...
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un conseil tout bete quand vous taper votre code, placer votre portefeuille ou votre autre mains au dessu, sa evitra les yeux baladeurs