Congés annuels et démission

arobase - 14 nov. 2010 à 09:27
fanchb29 Messages postés 3071 Date d'inscription jeudi 19 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 - 14 nov. 2010 à 09:53
Bonjour,

Infirmière DE stagiaire dans un hôpital, j'ai été en AT du 26 mai 2010 au 8 octobre 2010, puis ai démissionné en envoyant ma lettre à cette même date, prévenant de mon préavis d'un mois, le directeur de l'hôpital ne me paie pas mon mois de préavis (durant lequel j'étais en arrêt maladie pour dépression) d'une part, et d'autre part ne me paie pas non plus mes congés payés non pris puisqu'en AT, en se référant à l'article 2002-8 du 4 janvier 2002.....Ai-je un recours possible?et si oui lequel?
merci d'avance de votre réponse.

1 réponse

fanchb29 Messages postés 3071 Date d'inscription jeudi 19 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 1 246
14 nov. 2010 à 09:53
Bonjour,

Déjà, il ne s'agit en l'occurrence pas d'un article mais d'un décret. Le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 indique ceci :

Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR: MESH0124421D
Version consolidée au 01 janvier 2002

TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS.
Article 1

Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.

L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.

L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.

L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.

Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.

Article 2

Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service.

Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

L'autorité investie du pouvoir de nomination permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° de l'article 41 susmentionné.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.

Article 4

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

*
TITRE II : DES JOURS FÉRIÉS.
Article 5

Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :

- le 1er janvier ;

- le lundi de Pâques ;

- le 1er mai ;

- le 8 mai ;

- l'Ascension ;

- le lundi de Pentecôte ;

- le 14 juillet ;

- l'Assomption ;

- la Toussaint ;

- le 11 novembre ;

- le jour de Noël ;

- et, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte, le jour prévu par la loi du 30 juin 1983 susvisée et, dans les départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance locale du 16 août 1892 susvisée.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.

Article 7

Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002.


Au vu de ce que vous avez indiquée, il manque dans votre message les précisions suivantes :
Date de début de contrat.
Nombre de jours déjà pris
Période de calcul des congés dans votre structure (de janvier à décembre, ou de septembre à août, par exemple).
Raison invoquée pour votre démission.

Mais de toute façon, vous remarquerez la partie que j'ai souligné et indiquant clairement les raisons pour lesquelles vos congés n'ont pas été payés.

Maintenant concernant votre mois de préavis, il vous faut voir à quelle date votre démission a été acceptée par votre employeur et si votre arrêt maladie durant cette période a été pris en charge par la sécurité sociale.
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