Bonjour
Voici ce qu'indique l'article L 6222-27 du Code du Travail:
" Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé par un pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage."
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 12 mars 1987:
" Le salaire minimum d'un apprenti variant en fonction du salaire minimum de croissance, l'augmentation de celui-ci au cours d'un semestre doit s'appliquer au salaire mensuel pour la période restant à courir."
Article L 6222-28 du Code du Travail:
" Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise."
Article L 6222-29 du Code du Travail:
" Un décret détermine le montant du salire prévu à l'article L 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire."
Article D 6222-26 du Code du Travail:
" Le salaire minimum perçu par un apprenti prévu à l'article L 6222-29, est fixé:
1°) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 25% du salaire minimum de croisssance pendant la première année d'exécution du contrat;
b) A 37 % du smic pendant la deuxième année d'exécution du contrat;
c) A 53% du smic pendant la troisième année d'exécution du contrat;
2°) Pour les jeunes âgés de dix-huit à 20 ans:
a) A 41% du smic pendant la première année d'exécution du contrat;
b) A 49% du smic pendant la deuxième année d'exécution du contrat;
c) A 65% du smic pendant la troisième année d'exécution du contrat;
3°) Pour les jeunes âgés de vingt et un an et plus:
a) A 53% du smic correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat;
b) A 61% du smic correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat;
c) A 78% du smic correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat."
Article D 6222-31 du Code du Travail:
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de sa dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable."
Bien à vous