A voir également:
- Prescription honoraires avocat
- Tableau des honoraires architecte - Guide
- Demande d'indulgence pour dépassement d'honoraires - Guide
- Donation déguisée prescription - Guide
- Prescription facture hôpital trésor public ✓ - Forum Justice
- Taxe d'aménagement délai de prescription - Guide
2 réponses
marionnette30
Messages postés
5266
Date d'inscription
samedi 7 février 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
17 avril 2012
1 741
19 août 2010 à 19:19
19 août 2010 à 19:19
Non ...
Pourquoi cette affirmation péremptoire de Marionnette ?
La prescription en matière d'honoraires des avocats est de deux années : article L 137-2 du Code de la consommation depuis le 17.06.2008..
Avant cette date elle était réglée depuis le 25.03.1804 par l'article 2273 du Code civil :
« L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. »
La prescription en matière d'honoraires des avocats est de deux années : article L 137-2 du Code de la consommation depuis le 17.06.2008..
Avant cette date elle était réglée depuis le 25.03.1804 par l'article 2273 du Code civil :
« L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. »
27 févr. 2015 à 22:59
28 févr. 2015 à 00:10
Grossière erreur :
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 5 juillet 2011, est revenue sur les dispositions transitoires relatives à la prescription des honoraires d'avocats.
M. et Mme B. et une société civile immobilière sont assignés devant le juge de l'honoraire par une SCP d'avocats qui leur a réclamé des honoraires impayés depuis huit ans auparavant. Le bâtonnier de l'ordre des avocats condamne les époux B. à payer les sommes réclamées. Ces derniers font un recours contre la décision du bâtonnier.
Ils invoquent la prescription de l'action de la société d'avocats. Ils invoquent notamment la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et subsidiairement la prescription quinquennale.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 5 juillet 2011, considère que la prescription biennale prévue au code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat. Ceux-ci bénéficiaient jusqu'à la loi du 18 juin 2008 de la prescription trentenaire puis à compter de ce nouveau texte de la prescription quinquennale. En l'espèce, les diligences dont la SCP réclame le paiement se sont échelonnées entre le 2 juillet 2002 et le 4 mars 2004 pour M. B. et entre le 15 juillet 2002 et le 4 mars 2004 pour la SCI. Sous l'empire de l'ancienne loi, la prescription devait intervenir pour les diligences les plus anciennes et pour chaque client les 2 et 15 juillet 2032. Il restait donc bien au moment de la saisine du bâtonnier plus de cinq ans à courir. En conséquence, la prescription quinquennale s'applique à compter du 19 juin 2008 de sorte que la SCP disposait d'un délai de cinq ans pour présenter ses demandes à compter du 19 juin 2008 date d'entrée en vigueur de la loi. Elle en conclut que la demande en fixation d'honoraires reçue le 6 octobre 2009 est recevable.