1 réponse
Travaux interdits pendant la grossesse
138
Liste. - Il s'agit :
- du travail aux étalages extérieurs : l'emploi des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C (c. trav. art. R. 234-4), y compris sur les stands de vente des établissements agricoles (c. trav. art. R. 234-4-1) ;
- du port de charges sur tricycles, porteurs à pédales, diables et cabrouets (c. trav. art. R. 234-6) ;
- de l'exposition au risque du virus de la rubéole ou au toxoplasme, sauf si la salariée est protégée contre ces agents, preuve à l'appui (c. trav. art. R. 231-62-2).
Suivi médical de la grossesse
139
Autorisation d'absence pour des examens médicaux. - La femme enceinte se voit prescrire une série d'examens médicaux périodiques auprès de son médecin traitant dans le cadre de la surveillance médicale de sa grossesse. Le premier a lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement. L'employeur doit accorder, à ce titre, des autorisations d'absence, sans perte de salaire (c. trav. art L. 122-25-3). De plus, ces absences sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour les droits liés à l'ancienneté.
140
Surveillance périodique du médecin du travail. - Les femmes enceintes font partie des salariés qui disposent d'une protection renforcée. Le médecin du travail détermine la périodicité des visites, qui peuvent excéder la visite annuelle (c. trav. art. R. 241-50).
Changer ou aménager le poste de la salariée pour sa santé
141
À la demande de l'employeur ou de la salariée. - La salariée enceinte peut être amenée à changer de poste temporairement si son état de santé l'exige (c. trav. art. L. 122-25-1). Le changement de poste intervient :
- suite à la demande de la salariée qui présente un certificat médical de son médecin traitant recommandant sa mutation ;
- suite à la proposition de l'employeur (la nécessité médicale du changement de poste et l'aptitude de la salariée au nouvel emploi doivent avoir été établies par le médecin du travail).
L'employeur doit vérifier que cette mutation n'entraîne pas de modification du contrat de travail de la salariée. Elle serait, dans ce cas, en droit de refuser.
En cas de désaccord sur le bien-fondé de la mutation, le médecin du travail vérifie la nécessité du changement de poste et l'aptitude au nouveau poste (c. trav. art. L. 122-25-1). Si le médecin donne raison à la salariée, sa décision s'impose à l'employeur, sous peine de sanctions pénales (c. trav. art. R. 152-3).
La mutation prend fin dès que la salariée peut retrouver son ancien emploi et, en tout état de cause, elle ne peut excéder la durée de la grossesse. Aucune diminution de rémunération, même dans l'attente du nouveau poste (cass. soc. 19 janvier 1999, BC V n° 28), ni changement d'établissement ne sont possibles sans l'accord de la salariée.
142
À la demande du médecin du travail. - De façon plus générale, le médecin du travail peut être aussi amené à demander la mutation de la salariée ou la transformation de son poste, lors de la visite périodique (c. trav. art. L. 241-10-1). Le chef d'entreprise est obligé de prendre en considération ces propositions. En cas de refus de l'employeur, il doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de désaccord ou de problème, c'est l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, qui prend la décision (c. trav. art. L. 241-10-1).
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Liste. - Il s'agit :
- du travail aux étalages extérieurs : l'emploi des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C (c. trav. art. R. 234-4), y compris sur les stands de vente des établissements agricoles (c. trav. art. R. 234-4-1) ;
- du port de charges sur tricycles, porteurs à pédales, diables et cabrouets (c. trav. art. R. 234-6) ;
- de l'exposition au risque du virus de la rubéole ou au toxoplasme, sauf si la salariée est protégée contre ces agents, preuve à l'appui (c. trav. art. R. 231-62-2).
Suivi médical de la grossesse
139
Autorisation d'absence pour des examens médicaux. - La femme enceinte se voit prescrire une série d'examens médicaux périodiques auprès de son médecin traitant dans le cadre de la surveillance médicale de sa grossesse. Le premier a lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement. L'employeur doit accorder, à ce titre, des autorisations d'absence, sans perte de salaire (c. trav. art L. 122-25-3). De plus, ces absences sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour les droits liés à l'ancienneté.
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Surveillance périodique du médecin du travail. - Les femmes enceintes font partie des salariés qui disposent d'une protection renforcée. Le médecin du travail détermine la périodicité des visites, qui peuvent excéder la visite annuelle (c. trav. art. R. 241-50).
Changer ou aménager le poste de la salariée pour sa santé
141
À la demande de l'employeur ou de la salariée. - La salariée enceinte peut être amenée à changer de poste temporairement si son état de santé l'exige (c. trav. art. L. 122-25-1). Le changement de poste intervient :
- suite à la demande de la salariée qui présente un certificat médical de son médecin traitant recommandant sa mutation ;
- suite à la proposition de l'employeur (la nécessité médicale du changement de poste et l'aptitude de la salariée au nouvel emploi doivent avoir été établies par le médecin du travail).
L'employeur doit vérifier que cette mutation n'entraîne pas de modification du contrat de travail de la salariée. Elle serait, dans ce cas, en droit de refuser.
En cas de désaccord sur le bien-fondé de la mutation, le médecin du travail vérifie la nécessité du changement de poste et l'aptitude au nouveau poste (c. trav. art. L. 122-25-1). Si le médecin donne raison à la salariée, sa décision s'impose à l'employeur, sous peine de sanctions pénales (c. trav. art. R. 152-3).
La mutation prend fin dès que la salariée peut retrouver son ancien emploi et, en tout état de cause, elle ne peut excéder la durée de la grossesse. Aucune diminution de rémunération, même dans l'attente du nouveau poste (cass. soc. 19 janvier 1999, BC V n° 28), ni changement d'établissement ne sont possibles sans l'accord de la salariée.
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À la demande du médecin du travail. - De façon plus générale, le médecin du travail peut être aussi amené à demander la mutation de la salariée ou la transformation de son poste, lors de la visite périodique (c. trav. art. L. 241-10-1). Le chef d'entreprise est obligé de prendre en considération ces propositions. En cas de refus de l'employeur, il doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de désaccord ou de problème, c'est l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, qui prend la décision (c. trav. art. L. 241-10-1).