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Bonsoir,
Le salarié qui allègue d'un harcèlement moral doit établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement.
Ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un harcèlement moral, au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, le salarié qui prétend tirer la preuve des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement de ses propres écrits qui ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque pertinent.
En effet, la décompensation dépressive susceptible d'être la conséquence du harcèlement ne peut en même temps en constituer la preuve, dès lors que le médecin traitant ne dispose d'aucune source d'information pour vérifier les dires de son patient quant à l'origine de la pathologie traitée. En outre, l'examen des doléances formulées par le salarié dans ses courriers à son employeur révèle que le comportement imputé à ce dernier et caractérisé par l'expression parfois véhémente de reproches n'était pas constitutif d'un harcèlement moral. Enfin, il existe un contraste saisissant entre les faits objectivement établis à la charge de l'employeur et le mode irrationnel sur lequel le salarié a réagi.
CA Lyon (ch. soc.), 11 février 2008 - RG n° 06/08353.
Votre patronne n'est pas assermentée à mon avis, si vous étiez toutes les deux seules quand vous avez dit cela, par conséquent, c'est votre parole contre la sienne...
Attendez la réaction de l'inspection, rien d'autre à faire.
Cordialement.
Le salarié qui allègue d'un harcèlement moral doit établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement.
Ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un harcèlement moral, au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, le salarié qui prétend tirer la preuve des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement de ses propres écrits qui ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque pertinent.
En effet, la décompensation dépressive susceptible d'être la conséquence du harcèlement ne peut en même temps en constituer la preuve, dès lors que le médecin traitant ne dispose d'aucune source d'information pour vérifier les dires de son patient quant à l'origine de la pathologie traitée. En outre, l'examen des doléances formulées par le salarié dans ses courriers à son employeur révèle que le comportement imputé à ce dernier et caractérisé par l'expression parfois véhémente de reproches n'était pas constitutif d'un harcèlement moral. Enfin, il existe un contraste saisissant entre les faits objectivement établis à la charge de l'employeur et le mode irrationnel sur lequel le salarié a réagi.
CA Lyon (ch. soc.), 11 février 2008 - RG n° 06/08353.
Votre patronne n'est pas assermentée à mon avis, si vous étiez toutes les deux seules quand vous avez dit cela, par conséquent, c'est votre parole contre la sienne...
Attendez la réaction de l'inspection, rien d'autre à faire.
Cordialement.