Droit d'habitation
les christeaux
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25 juin 2010 à 19:45
reckon Messages postés 53 Date d'inscription mardi 12 juin 2007 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2021 - 25 juin 2010 à 20:07
reckon Messages postés 53 Date d'inscription mardi 12 juin 2007 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2021 - 25 juin 2010 à 20:07
A voir également:
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reckon
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25 juin 2010 à 20:07
25 juin 2010 à 20:07
S'agit t'il d'un cours d'eau non domaniale ?
Sinon pour tout travaux ou interventions , les propriétaires riverains peuvent également demander l'avis et les conseils du partenaire technique local (syndicat de rivière, ...) afin que les travaux respectent la réglementation et le milieu naturel.
Droits du propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial :
le droit de pêche : (Art L 435 - 4 du code de l'environnement) Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titre. De plus, le propriétaire riverain dispose du droit de pêche sur sa propriété (pour lui-même et/ou ses invités) sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : qu'il (et/ou ses invités) soit membre d'une APPMA et qu'il se soit (et/ou ses invités) acquitté de la taxe. La pêche s'effectuera en respectant la réglementation en vigueur. (par exemple, l'introduction d'espèces nuisibles même sur les propriétés est strictement interdite (perche soleil, poisson chat, écrevisse américaine, tortue de Floride,...)) Le contrôle des pêcheurs ne peut se faire par le propriétaire ; c'est la Police de la Pêche (ONEMA, APPMA) qui surveille le respect de la législation.
le droit d'usage de l'eau : est limité aux besoins domestiques du propriétaire (arrosage, abreuvage des animaux,....) à condition de préserver un « débit minimum » pour l'équilibre du cours d'eau. D'une manière générale, les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou traverse leurs héritages que dans la limite déterminée par la loi. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration. (article L215-1 du Code de l'Environnement)
le droit de curage ou d'extraction : à condition de ne pas modifier le régime de l'eau et de ne pas perturber l'écosystème, le propriétaire peut disposer des matériaux déposés dans la partie du lit qui lui appartient (tous les produits naturels - et d'en extraire de la vase, du sable, et des pierres).
le droit à l'épandage :tout amendement organique n'est pas anodin dans la mesure où ses apports peuvent perturber le milieu. Ce droit est donc limité dans l'espace. Par exemple, l'épandage agricole liquide est formellement interdit à moins de 35 m du bord du cours d'eau. il est également, interdit de stocker des débris végétaux, des déchets inertes dans les zones susceptibles d'être inondées. De même les installations domestiques doivent être assainies correctement. (voir aussi l'article conditions d'épandage spécifiques sur le bassin versant de la Reyssouze)
le droit d'exécution de travaux : le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter de travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. (article L 215-9 du Code de l'Environnement)
le propriétaire a le droit de clôturer la parcelle en limite de la rivière mais pas dans le lit
Devoirs du propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial :
l'entretien du cours d'eau : D'une manière générale (Art L 215-14 du Code de l'Environnement) le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. Cet entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant à son bon potentiel écologique. Ainsi, le propriétaire riverain doit assurer l'entretien de son domaine à plusieurs niveaux et il est pour cela tenu de
maintenir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle. (Cela consiste a déplacer et/ou à extraire du lit les matériaux qui s'y sont déposés).
évacuer les bois morts mais aussi tout autre obstacle qui pourrait gêner l'écoulement de l'eau (embâcles).
entretenir la rive tout en préservant la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques : cela comprend : l'élagage, le recépage et si nécessaire l'abattage sélectif de la végétation arborée ; la protection de la faune piscicole (interdiction de rejets nuisibles susceptibles de détruire les poissons ou leurs habitats, interdiction d'introduire des espèces non représentées dans la rivière), ainsi que la protection des berges en cas d'érosion problématique en privilégiant le génie végétal (utilisation de végétaux et techniques adaptées pour protéger les berges contre l'érosion). Ces interventions doivent être réalisées dans le respect des milieux aquatiques et des mesures réglementaires.
la protection contre les inondations : le propriétaire doit tenir compte de ces risques éventuels (implique donc son devoir d'entretien). Le propriétaire ou son locataire doivent se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) consultable en mairie s'il existe.
Remarque : comme cité ci-dessus, tout propriétaire d'un droit de pêche est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Cette obligation peut être prise en charge par les APPMA ou Fédérations Départementales de Pêche (Art L 232-1 du Code rural). Cette session implique d'accepter le droit de passage des pêcheurs sur le domaine qui ne devront gêner ou occasionner de dégât dans la parcelle le long du cours d'eau.
Par arrêté préfectoral , tout propriétaire ou exploitant d'une zone humide, identifiée par décret comme « stratégique pour la gestion de l'eau », a obligation de s'abstenir de tout acte pouvant nuire à la nature, au rôle, à l'entretien et à la conservation de la zone humide, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie (article L 211.12 du Code de l'Environnement)
L'accès au berges : Le propriétaire doit obligatoirement accorder un droit de passage aux agents en charge de la surveillance des ouvrages ou des travaux, aux membres d'une association de pêche avec laquelle il y a un accord et aux agents assermentés.
Sinon pour tout travaux ou interventions , les propriétaires riverains peuvent également demander l'avis et les conseils du partenaire technique local (syndicat de rivière, ...) afin que les travaux respectent la réglementation et le milieu naturel.
Droits du propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial :
le droit de pêche : (Art L 435 - 4 du code de l'environnement) Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titre. De plus, le propriétaire riverain dispose du droit de pêche sur sa propriété (pour lui-même et/ou ses invités) sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : qu'il (et/ou ses invités) soit membre d'une APPMA et qu'il se soit (et/ou ses invités) acquitté de la taxe. La pêche s'effectuera en respectant la réglementation en vigueur. (par exemple, l'introduction d'espèces nuisibles même sur les propriétés est strictement interdite (perche soleil, poisson chat, écrevisse américaine, tortue de Floride,...)) Le contrôle des pêcheurs ne peut se faire par le propriétaire ; c'est la Police de la Pêche (ONEMA, APPMA) qui surveille le respect de la législation.
le droit d'usage de l'eau : est limité aux besoins domestiques du propriétaire (arrosage, abreuvage des animaux,....) à condition de préserver un « débit minimum » pour l'équilibre du cours d'eau. D'une manière générale, les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou traverse leurs héritages que dans la limite déterminée par la loi. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration. (article L215-1 du Code de l'Environnement)
le droit de curage ou d'extraction : à condition de ne pas modifier le régime de l'eau et de ne pas perturber l'écosystème, le propriétaire peut disposer des matériaux déposés dans la partie du lit qui lui appartient (tous les produits naturels - et d'en extraire de la vase, du sable, et des pierres).
le droit à l'épandage :tout amendement organique n'est pas anodin dans la mesure où ses apports peuvent perturber le milieu. Ce droit est donc limité dans l'espace. Par exemple, l'épandage agricole liquide est formellement interdit à moins de 35 m du bord du cours d'eau. il est également, interdit de stocker des débris végétaux, des déchets inertes dans les zones susceptibles d'être inondées. De même les installations domestiques doivent être assainies correctement. (voir aussi l'article conditions d'épandage spécifiques sur le bassin versant de la Reyssouze)
le droit d'exécution de travaux : le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter de travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. (article L 215-9 du Code de l'Environnement)
le propriétaire a le droit de clôturer la parcelle en limite de la rivière mais pas dans le lit
Devoirs du propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial :
l'entretien du cours d'eau : D'une manière générale (Art L 215-14 du Code de l'Environnement) le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. Cet entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant à son bon potentiel écologique. Ainsi, le propriétaire riverain doit assurer l'entretien de son domaine à plusieurs niveaux et il est pour cela tenu de
maintenir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle. (Cela consiste a déplacer et/ou à extraire du lit les matériaux qui s'y sont déposés).
évacuer les bois morts mais aussi tout autre obstacle qui pourrait gêner l'écoulement de l'eau (embâcles).
entretenir la rive tout en préservant la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques : cela comprend : l'élagage, le recépage et si nécessaire l'abattage sélectif de la végétation arborée ; la protection de la faune piscicole (interdiction de rejets nuisibles susceptibles de détruire les poissons ou leurs habitats, interdiction d'introduire des espèces non représentées dans la rivière), ainsi que la protection des berges en cas d'érosion problématique en privilégiant le génie végétal (utilisation de végétaux et techniques adaptées pour protéger les berges contre l'érosion). Ces interventions doivent être réalisées dans le respect des milieux aquatiques et des mesures réglementaires.
la protection contre les inondations : le propriétaire doit tenir compte de ces risques éventuels (implique donc son devoir d'entretien). Le propriétaire ou son locataire doivent se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) consultable en mairie s'il existe.
Remarque : comme cité ci-dessus, tout propriétaire d'un droit de pêche est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Cette obligation peut être prise en charge par les APPMA ou Fédérations Départementales de Pêche (Art L 232-1 du Code rural). Cette session implique d'accepter le droit de passage des pêcheurs sur le domaine qui ne devront gêner ou occasionner de dégât dans la parcelle le long du cours d'eau.
Par arrêté préfectoral , tout propriétaire ou exploitant d'une zone humide, identifiée par décret comme « stratégique pour la gestion de l'eau », a obligation de s'abstenir de tout acte pouvant nuire à la nature, au rôle, à l'entretien et à la conservation de la zone humide, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie (article L 211.12 du Code de l'Environnement)
L'accès au berges : Le propriétaire doit obligatoirement accorder un droit de passage aux agents en charge de la surveillance des ouvrages ou des travaux, aux membres d'une association de pêche avec laquelle il y a un accord et aux agents assermentés.