Prescription acquisitive
Manu
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Manu -
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Bonjour,
J'ai acheté un terrain il y a 13 ans. A la suite du bornage judicière, mon voisin revendique 1/4 de ma parcelle de terrain sur lequel il a construit un mur de soutènement et un parking. Il fait ressortir la prescription acquisitive avec des témoignages de voisins qui disent que cette construction date de plus de trente ans. Pensez vous que cette revendiquation peut avoir une valeur quelconque. Cela m'inquiète. Merci de répondre à ma question . Cordialement.
J'ai acheté un terrain il y a 13 ans. A la suite du bornage judicière, mon voisin revendique 1/4 de ma parcelle de terrain sur lequel il a construit un mur de soutènement et un parking. Il fait ressortir la prescription acquisitive avec des témoignages de voisins qui disent que cette construction date de plus de trente ans. Pensez vous que cette revendiquation peut avoir une valeur quelconque. Cela m'inquiète. Merci de répondre à ma question . Cordialement.
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10 réponses
Attention Chan-Elle, on pourrait également dire se méfier de vos réponses et/ou de vos sources...
L'article 2238 ne précise pas : "le détenteur blablabla..." Votre article a été modifié avec la loi de juin 2008, il fait désormais référence aux causes de suspension de la prescription...
Certes, votre référence n'a pas été abrogée, mais se retrouve à l'article 2268 du code civil.
Au passage, se méfier de wikipédia, admettons...
Sauf que votre référence ne s'applique à ce cas présent. Pour que l'article 2268 du code civil trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une détention précaire.
Or, la détention précaire suppose au minima que le bien ait été confié...
Or, si une personne construit sur une parcelle d'autrui, sans que le propriétaire lui ait confié ladite parcelle, il n'y a pas détention précaire.
Donc le délai commence à courir à compter du jour où la personne s'est comportée en véritable propriétaire.
Cordialement
L'article 2238 ne précise pas : "le détenteur blablabla..." Votre article a été modifié avec la loi de juin 2008, il fait désormais référence aux causes de suspension de la prescription...
Certes, votre référence n'a pas été abrogée, mais se retrouve à l'article 2268 du code civil.
Au passage, se méfier de wikipédia, admettons...
Sauf que votre référence ne s'applique à ce cas présent. Pour que l'article 2268 du code civil trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une détention précaire.
Or, la détention précaire suppose au minima que le bien ait été confié...
Or, si une personne construit sur une parcelle d'autrui, sans que le propriétaire lui ait confié ladite parcelle, il n'y a pas détention précaire.
Donc le délai commence à courir à compter du jour où la personne s'est comportée en véritable propriétaire.
Cordialement
Bonsoir
Voyez ICI
prescription des constructions irrégulières
La prescription des constructions irrégulières :
articulation entre les dispositions de l'article L. 111-12
du Code de l'urbanisme et la jurisprudence
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/616740620/L111-12.pdf
Voyez ICI
prescription des constructions irrégulières
La prescription des constructions irrégulières :
articulation entre les dispositions de l'article L. 111-12
du Code de l'urbanisme et la jurisprudence
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/616740620/L111-12.pdf
Bonsoir Dominiquecaen
Merci pour votre réponse, mon cas correspond exactement à l'article 555 du code Napoléon, construction et ouvrages fait par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier ect. Cela me rassure ! Je vais relire 1382 du CC . Effectivement, il s'agit d'une construction irégulière sur la ligne séparatrice. Cordialement.
Merci pour votre réponse, mon cas correspond exactement à l'article 555 du code Napoléon, construction et ouvrages fait par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier ect. Cela me rassure ! Je vais relire 1382 du CC . Effectivement, il s'agit d'une construction irégulière sur la ligne séparatrice. Cordialement.
RE
Le droit de propriété présente un caractère exclusif : le propriétaire peut s'opposer à toute atteinte portée par un tiers. Ainsi, en cas d'empiétement même minime sur le terrain d'autrui, le juge ordonne, sur le fondement de l'art. 545 du Code civil, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l'exige et sans qu'il ait à justifier l'existence d'un préjudice particulier. Cette jurisprudence est constante.
S'il y a contestation sur la propriété du terrain (une parcelle est revendiquée par le voisin, ...), le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance du lieu.
Empiétement : sans construction : par exemple, clôture établie par un propriétaire ; la victime, lésée, dispose de l'action en ' complainte ª, action possessoire (c.-à-d. destinée à protéger sa possession) devant le tribunal d'instance (dans l'année des faits). Avec construction : recourir au tribunal de grande instance. La victime peut se référer au Code civil (art. 545 ' nul ne peut être contraint de céder sa propriétéª) et demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse la limite séparative, ou des dommages et intérêts ( 10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition). Si la construction est élevée entièrement sur le terrain d'autrui (art. 555 du Code civil) : le propriétaire du terrain devient, par ' accession ª, propriétaire de la construction élevée chez lui sans son accord, mais à charge pour lui d'indemniser le propriétaire de cette construction. En cas de mauvaise foi de ce dernier, il peut exiger la suppression de la construction à la diligence et aux frais du responsable
Le droit de propriété présente un caractère exclusif : le propriétaire peut s'opposer à toute atteinte portée par un tiers. Ainsi, en cas d'empiétement même minime sur le terrain d'autrui, le juge ordonne, sur le fondement de l'art. 545 du Code civil, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l'exige et sans qu'il ait à justifier l'existence d'un préjudice particulier. Cette jurisprudence est constante.
S'il y a contestation sur la propriété du terrain (une parcelle est revendiquée par le voisin, ...), le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance du lieu.
Empiétement : sans construction : par exemple, clôture établie par un propriétaire ; la victime, lésée, dispose de l'action en ' complainte ª, action possessoire (c.-à-d. destinée à protéger sa possession) devant le tribunal d'instance (dans l'année des faits). Avec construction : recourir au tribunal de grande instance. La victime peut se référer au Code civil (art. 545 ' nul ne peut être contraint de céder sa propriétéª) et demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse la limite séparative, ou des dommages et intérêts ( 10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition). Si la construction est élevée entièrement sur le terrain d'autrui (art. 555 du Code civil) : le propriétaire du terrain devient, par ' accession ª, propriétaire de la construction élevée chez lui sans son accord, mais à charge pour lui d'indemniser le propriétaire de cette construction. En cas de mauvaise foi de ce dernier, il peut exiger la suppression de la construction à la diligence et aux frais du responsable
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Bonsoir Chan-elle
Je vais me référer à tous ces précieux conseils et développement des articles 545 et 555 du CC et fort de tous ces éléments qui entrent parfaitement dans le cadre de mes problèmes, je pousse un grand OUF de soulagement car cela me permets d'avoir en mains tous les éléments qui vont me permettre de me défendre et de pouvoir reprendre mon bien sans laisser des plumes. Ce serait trop long à expliquer tous les détails, mais croyez moi que je me sent plus fort et sûr de moi, car un avocat (consultation gratuite )me parlait de prescription trentenaire, je me posais des questions. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes interrogations . Cordialement .
Je vais me référer à tous ces précieux conseils et développement des articles 545 et 555 du CC et fort de tous ces éléments qui entrent parfaitement dans le cadre de mes problèmes, je pousse un grand OUF de soulagement car cela me permets d'avoir en mains tous les éléments qui vont me permettre de me défendre et de pouvoir reprendre mon bien sans laisser des plumes. Ce serait trop long à expliquer tous les détails, mais croyez moi que je me sent plus fort et sûr de moi, car un avocat (consultation gratuite )me parlait de prescription trentenaire, je me posais des questions. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes interrogations . Cordialement .
Je vous remercie pour tout. Effectivement, je vais prendre contacte avec mon assurance ' responsabilité civile ' pour limiter les frais. Cordialement .
Euh...la propriété d'une construction appartient au propriétaire du sol, soit. Mais, la prescription acquisitve, c'est un autre sujet : celui qui s'est comporté en propriétaire depuis plus de 30ans d'un bien en toute loyauté (entretien, occupation paisible...) peut s'en voir attribuer la propriété par le tribunal.
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019017143/2020-10-29/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_acquisitive
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019017143/2020-10-29/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_acquisitive
Ce méfier de wikipédia beaucoup d'erreur
http://www.lexinter.net/JF/prescription1.htm
Point du départ du délai de l'usucapion ou prescription acquisitive
Selon l'article 2238 du Code civil, le détenteur précaire peut prescrire si le titre de sa possession se trouve interverti notamment par la contradiction qu'il a opposée au droit du propriétaire. Si l'intéressé établit avoir réalisé des actes d'exploitation sur la parcelle litigieuse, ces actes ne caractérisent pas sa volonté de se comporter en propriétaire, puisqu'ils peuvent avoir été effectués à titre de détenteur précaire. L'interversion de titre n'est intervenue qu'au jour de la publication de l'acte notarié intitulé « notoriété prescriptive », par lequel l'intéressé a clairement fait connaître qu'il se considérait comme propriétaire. Ainsi le point de départ de la prescription trentenaire est fixé à cette date
http://www.lexinter.net/JF/prescription1.htm
Point du départ du délai de l'usucapion ou prescription acquisitive
Selon l'article 2238 du Code civil, le détenteur précaire peut prescrire si le titre de sa possession se trouve interverti notamment par la contradiction qu'il a opposée au droit du propriétaire. Si l'intéressé établit avoir réalisé des actes d'exploitation sur la parcelle litigieuse, ces actes ne caractérisent pas sa volonté de se comporter en propriétaire, puisqu'ils peuvent avoir été effectués à titre de détenteur précaire. L'interversion de titre n'est intervenue qu'au jour de la publication de l'acte notarié intitulé « notoriété prescriptive », par lequel l'intéressé a clairement fait connaître qu'il se considérait comme propriétaire. Ainsi le point de départ de la prescription trentenaire est fixé à cette date
Bonsoir,
Je voulais préciser que, malgré les plans, mon voisin a toujours dit que ce 1/4 de ma parcelle lui appartenait car il y avait un ruisseau qu'il prétendait être une limite séparative en 1800 et qq... du plan napoléonien, et avec ce prétexte a voulu s'approprier ce gros coin de terrain. Ce n'est que voilà 5 /6 ans, persuadé qu'il avait tout faux, j'ai voulu faire borner et qu'il en est ressorti que ce terrain était bien à moi. Mais lorsque je l'ai acheté, il n'était pas borné, et il y avait ce mur de soutènement et ce parking qui était bien sur mon terrain. Ce qui fait que je ne pouvais pas m'y approcher, sachant pertinemment que c'était chez moi, mais lui y stationnait f
Je voulais préciser que, malgré les plans, mon voisin a toujours dit que ce 1/4 de ma parcelle lui appartenait car il y avait un ruisseau qu'il prétendait être une limite séparative en 1800 et qq... du plan napoléonien, et avec ce prétexte a voulu s'approprier ce gros coin de terrain. Ce n'est que voilà 5 /6 ans, persuadé qu'il avait tout faux, j'ai voulu faire borner et qu'il en est ressorti que ce terrain était bien à moi. Mais lorsque je l'ai acheté, il n'était pas borné, et il y avait ce mur de soutènement et ce parking qui était bien sur mon terrain. Ce qui fait que je ne pouvais pas m'y approcher, sachant pertinemment que c'était chez moi, mais lui y stationnait f
Bonsoir,
Les éléments sur le terrain sont le plus importants, mais pour vous répondre, il faut avoir en mains les titres de propriété, notamment, je commencerai à vérifier le titre de votre voisin (irascible) la date d'acquisition, les clauses de son contrat, notamment, si son contrat contient une clause, par lequel, l'acquéreur, devra faire son affaire personnelle, supporter les erreurs éventuelles de désignation.
Dans un premier temps, il est important de prendre part à l'expertise et au bornage, examiner votre titre, le plan, les anciens titres, et surtout les éléments existants déjà sur le terrain, muret, haies, clôture, etc...
En cette matière, la prescription décennale suffit.
Les éléments sur le terrain sont le plus importants, mais pour vous répondre, il faut avoir en mains les titres de propriété, notamment, je commencerai à vérifier le titre de votre voisin (irascible) la date d'acquisition, les clauses de son contrat, notamment, si son contrat contient une clause, par lequel, l'acquéreur, devra faire son affaire personnelle, supporter les erreurs éventuelles de désignation.
Dans un premier temps, il est important de prendre part à l'expertise et au bornage, examiner votre titre, le plan, les anciens titres, et surtout les éléments existants déjà sur le terrain, muret, haies, clôture, etc...
En cette matière, la prescription décennale suffit.
Bonsoir et Merci Dominiquecaen pour votre réponse claire et rapide. Voilà qui remet de l'eau dans mon moulin, je suis beaucoup plus rassuré, je vais m'activer à "éplucher" tous les éléments que vous m'indiquer de très prés sachant déja que son contrat ne contient aucune clause par lequel l'acquéreur devra faire son affaire personnelle car il se serair empressé de me le présenter sans tarder. Je vais m'activer à voir tous les détails .Merci et bonne soirée. Cordialement.
Il s'agit également du problème de la construction sur le terrain d'autrui, quand il y a un empiètement dont les règles particulières sont posées par l'article 555 du Code Napoléon :
"Lorsque les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers, et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Par rapport au non-respect des règles d'urbanisme
Le non-respect des règles d'urbanisme, notamment la construction irrégulière à côté de la ligne séparative - peut être assimilé à la construction sur autrui, mais l'article 1382 du code civil servira de fondement juridique. (Cassation 3ème ch. 14 mai 1985 - Quotidien juridique 21 janvier 1986, p.15)
"Lorsque les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers, et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Par rapport au non-respect des règles d'urbanisme
Le non-respect des règles d'urbanisme, notamment la construction irrégulière à côté de la ligne séparative - peut être assimilé à la construction sur autrui, mais l'article 1382 du code civil servira de fondement juridique. (Cassation 3ème ch. 14 mai 1985 - Quotidien juridique 21 janvier 1986, p.15)
Et puis les interventions du style, je vous met un lien, sans même donner un semblant de commentaires, débrouillez-vous, laisse tout de même à désirer...
Faire des recherches sur le net, tout le monde en est capable. Comprendre leur contenu, apparemment, ce n'est pas la même chose, même pour ceux qui apportent des réponses...
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000019017102/2010-06-04/
Perso, on me dit de me référer à l'article 2238 du code civil afin de faire valoir mes droits sur le thème de la détention précaire et les interversions de titre.
Bah, je serais totalement perdu car l'article 2238 prévoit autre chose...
Lorsqu'un article de loi a été transféré dans le code civil, il convient, me semble t'il de se référer au bon article... Et non à l'ancien, sauf exceptions... Non ?