Voles au guichet carte bleu

titi - 16 mai 2010 à 17:33
 Gérard - 16 mai 2010 à 17:43
Bonjour,
j' ai etais victime de fraude sur mon compte evec carte bleu visa. voici les fait on m a pris 500.et 100 euros dans un distributeur a mon insu j'ai fais opposition de suite porter plainte quoi tous ce qu'il faut mais ma banque lyonnaise de banque refuse de me rembourser car comme j 'avais ma carte il dise que c moi qui a effectuer les retrais.j'ai demander au directeur de la banque de visionnais les video de control pour voire la personne qui m'a voler mais apparament il ne veule pas reconnaitre que leur sisteme a une failles. donc command dois je faire pour recuperer cette somme que je n'ai pas prise merci de ma donner les informations pour recupere mais 600euros que l'on ma voler merci.

1 réponse

Dés que vous aurez signalé ces opérations frauduleuses à votre banque celle-ci doit vous rembourser en application de l'article L133-19 du Code monétaire et financier (CMF) créé par l'ordonnance 2009-866 des 15.07.2009 (application de cette adoption d'une directive européenne au 01.11.2009).

Lisez soigneusement ces textes .

Si votre banque maintien son refus aprés communiction de ceux-ci, rencontrez une association de défense des consommateurs qui, sur la base de ces mêmes textes, interviendra auprés de la Lyonnaise de Banque.

Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)

I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

DEFINITION DE L' »OPERATION DE PAIEMENT » visée au I ci-dessus :
Article L133-3 (créé par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 applicable au 01.11.2009)


"Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou RETIRER des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire. "


Articles cités :

Article L133-16 CMF

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

Article L133-17 CMF

I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
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