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2 réponses
Salut je suis géomètre et il faut que tu saches que le plan crayonné et que le plan cadastral n'ont aucune valeur juridique. En effet le plan cadastral n'est qu'un document fiscal.
Ensuite pour le bornage si une des parties concernée par la limite n'a signé aucun document (P.V ou plan) le bornage est nul et une des partie peut exigée le retrait de la borne intermédiaire.
Ce qui est imortant est de savoir sur quoi c'est appuyé mon confrère pour déterminer la limite car manifestement si il y avait déjà une borne existante cela veut peut-être dire que le bornage avait eu lieu à l'époque. Un bornage sur un bornage ne vaut. Le confrère se doit de respecter le bornage ancien si celui-ci existe.
Ensuite pour le bornage si une des parties concernée par la limite n'a signé aucun document (P.V ou plan) le bornage est nul et une des partie peut exigée le retrait de la borne intermédiaire.
Ce qui est imortant est de savoir sur quoi c'est appuyé mon confrère pour déterminer la limite car manifestement si il y avait déjà une borne existante cela veut peut-être dire que le bornage avait eu lieu à l'époque. Un bornage sur un bornage ne vaut. Le confrère se doit de respecter le bornage ancien si celui-ci existe.
Bonsoir,
Pour répondre à votre nouvelle question voici l'article du Code Civil qui vous aidera.
Celui-ci n'est valable que s'il s'agissait d'un cours d'eau non domanial (c'est à dire privé et non du domaine public) ce qui semble être votre cas.
Article 666 du Code Civil
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Cela signifie que le fossé était considéré mitoyen si rien n'était précisé dans les actes de propriétés ou si le fossé n'était pas usage d'un seul propriétaire (ce qui pouvait se constater à chaque cru du fossé à cuse des dépôts formés)
Pour répondre à votre nouvelle question voici l'article du Code Civil qui vous aidera.
Celui-ci n'est valable que s'il s'agissait d'un cours d'eau non domanial (c'est à dire privé et non du domaine public) ce qui semble être votre cas.
Article 666 du Code Civil
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Cela signifie que le fossé était considéré mitoyen si rien n'était précisé dans les actes de propriétés ou si le fossé n'était pas usage d'un seul propriétaire (ce qui pouvait se constater à chaque cru du fossé à cuse des dépôts formés)
24 mars 2010 à 13:54
Pour répondre à votre question, votre confrère s'est appuyé sur une borne existante à une extémité de la limite , sur les autres bornes "bords de route" présentes dans le quartier ( au moins 2 si mes souvenirs sont bons) et sur la distance entre bornes mesurée sur le plan cadastral ( année 1997 je crois).
Ce plan cadastral de 1997 serait remis en cause aujourdh'ui
Autre interrogation , un ex-fossé aurait été bouché entre nos 2 propriétés; la limite de propriété par rapport aux us et coutumes d'autrefois se situerait où selon vous ?
( au milieu du fossé.?..)
merci d'avance