Demission : clause de non concurrence

chicoe Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 11 janvier 2004 Statut Membre Dernière intervention 12 février 2010 - 12 févr. 2010 à 17:12
j'aimetout Messages postés 1841 Date d'inscription samedi 30 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2010 - 14 févr. 2010 à 18:56
Bonjour,
voilà je travaille depuis 20 ans dans la même société (imprimerie) je souhaite démissionner pour une agence de communication sur mon contrat je n ai pas de clause de concurrences j ai 2 questions

1 , peut m interdire de voir des clients que je connais de l autre société quitté ?

2, je vais signer un cdi ou cdd si la société me licencie au bout de combien de temps , je peux récupérer mes 20 ans de cotisations si je vais au chomage

merci urgent

8 réponses

j'aimetout Messages postés 1841 Date d'inscription samedi 30 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2010 619
12 févr. 2010 à 18:33
Bonjour,

Du fait que vous n'avez pas de clause de non concurrence dans votre contrat de travail , vous pourrez démarcher des clients de votre ancienne société mais seulement après la fin de votre contrat de travail. (durant l'exécution de votre préavis vous êtes tenu par l' obligation de loyauté )
Si démission d'un CDI pour reprendre un CDI auquel l'employeur met fin avant 91 jours , le salarié peut bénéficier du chomage s'il a travaillé antérieurement (avant sa démission) au moins 3 ans en continu (sans trou)
Attention si reprise d'un CDD auquel l'employeur met fin avant 91 jours (rupture période d'essai ou licenciement) pas de droit au chomage.
on ne récupére pas ses années de cotisation chomage ; On bénéficie ou non du chomage selon les circonstances de la rupture du contrat de travail.
La durée d'indemnisation est fonction de la durée d'affiliation des 28 derniers pour les - de 50 ans et des 36 derniers mois pour les + de 50 ans.
Durée d'indemnisation = durée d'affiliation limitée à 23 mois pour les - de 50 ans et 36 mois pour les + de 50 ans.
Cordialement
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chicoe Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 11 janvier 2004 Statut Membre Dernière intervention 12 février 2010
12 févr. 2010 à 18:43
donc si j ai bien compris si au bout du 4 ème jour dans la nouvelle société je me fait licencier je garde le bénéfice de mes 20 ans d ancienneté ?

merci déjà pour votre réponse
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j'aimetout Messages postés 1841 Date d'inscription samedi 30 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2010 619
12 févr. 2010 à 19:08
OUI mais au bout de 4 jours de présence dans la nouvelle société , c'est plutot une rupture de la période d'essai du fait de l'employeur qu'un licenciement...
mais peu importe : rupture période d'essai ou licenciement - pour toucher le chomage , l'important c'est que la rupture émane de l'employeur.
Il ne faut pas confondre ancienneté dans l'emploi et durée d'affiliation à l'assurance chomage.
En cas de changement d'entreprise, l'ancienneté est rarement reprise mais ça reste négociable.
L'assurance chomage ne se réfère pas à l'ancienneté pour ouvrir des droits mais à la période d'affiliation des 28 ou 36 derniers mois.
peu importe que vous ayez cotisé 20 , 30 ou 40 ans ...le chomage peut vous être refusé si vous sortez du cadre .
Exemples :

-Démission d'un CDI pour reprendre un CDI interrompu par l'employeur avant 91 jours- PAS DE DROIT AU CHOMAGE si moins de 3 ans d'ancienneté dans l'emploi précédant.
- démission d'un CDI pour reprendre un CDD interrompu par l'employeur au bout de 15 jours = PAS DE DROITAU CHOMAGE -Démission d'un CDI pour reprendre un CDD de 2 mois = à l'issue du CDD : PAS DE DROIT AU CHOMAGE - il faut travailler encore un mois pour ouvrir des droits.
D'une manière générale , Pour effacer l'effet d'une démission il faut travailler au moins 91 jours et pour toucher le chomage : perdre involontairement son emploi (Fin de CDD , démission légitime, licenciement, rupture conventionnelle, résiliation judiciaire du contrat de travail)
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Il y a une jusrisprudence :


Cour de Cassation
Chambre sociale

udience publique du 15 mars 2000
Rejet

N° de pourvoi : 98-41028
Inédit
Président : M. MERLIN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Rabot, société anonyme dont le siège est Km5 route
Territoriale n 1, 98800 Nouméa,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Marc Larrazet, demeuran 29 ter, route du Vélodrome, 98800 Nouméa,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Etablissements Rabot, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Larrazet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Larrazet a été engagé, par lettre du 12 février 1991, en qualité de directeur commercial à compter du 18 février 1991 par la société des Etablissements Rabot ; que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord le 15 février 1993, le salarié a été dispensé, le 5 avril 1993, d'effectuer son préavis de trois mois ; que la société Rabot a saisi le tribunal du Travail pour demander notamment des dommages-intérêts pour inobservation de la clause de non-concurrence ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société des Etablissements Rabot fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des indemnités au salarié, alors, selon le premier moyen, que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en décidant que M. Larrazet avait pu, au cours du préavis de l'exécution duquel il était dispensé, prendre, à l'occasion d'une modification statutaire, la gérance d'une société de distribution directement concurrente de celle dont il était le directeur commercial sans manquer à son obligation de fidélité à laquelle il restait tenu à l'égard de son employeur jusqu'au terme de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, dans ses conclusions d'intimée, la société des Etablissements Rabot soutenait que M. Larrazet, avant d'être nommé, au cours du préavis dont il était dispensé, gérant d'une entreprise concurrente de celle de son employeur, s'était livré à des agissements de concurrence déloyale au profit de son nouvel employeur, en particulier en prenant des contacts téléphoniques, depuis l'entreprise, soit avec des fournisseurs de celle-ci, soit avec de nouveaux clients ;

qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions susceptibles d'établir un manque de loyauté à l'égard de son employeur, même au cours de la période précédant la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Larrazet n'était soumis à aucune clause de non-concurrence et qu'il avait été dispensé d'effectuer son préavis, a décidé à bon droit que l'intéressé pouvait ainsi, pendant la durée du délai-congé non effectué, entrer au service d'une entreprise concurrente ;

Et attendu, ensuite, que, statuant dans les limites de l'appel du salarié dirigé contre les dispositions du jugement l'ayant condamné pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur évoquant des faits antérieurs à la rupture du contrat de travail qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie ; que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Rabot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Rabot à payer à M. Larrazet la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 1997-11-19


Votre employeur vous a dispensé d’exécuter votre préavis. Toutefois, votre contrat de travail ne prend pas fin à la date de cessation effective du travail. Il s’achève à la date de fin du préavis que vous auriez dû effectuer.
Pouvez-vous exercer une activité concurrente à celle de votre employeur au cours de cette période ? En d’autres termes, devez-vous respecter une obligation de loyauté lorsque votre employeur vous a dispensé de l’exécution du préavis ?

L’histoire :
Suite à son licenciement, M. X a été dispensé d’effectuer son préavis par son employeur. La lettre de licenciement précisait que cette dispense n’était accordée qu’avec le maintien exprès de l’obligation de loyauté du salarié et de l’interdiction de travailler pour la concurrence pendant la durée du préavis.
Le salarié ayant créé une société concurrente au cours de cette période, l’employeur l’a mis en demeure de cesser cette activité.

Ce que disent les juges :
Le fait pour un salarié, en l’absence de clause de non concurrence, de se mettre au service d’une entreprise concurrente n’est que la manifestation du principe de libre exercice d’une activité professionnelle.
Le salarié, dispensé de l’exécution de son préavis, n’était plus tenu par une obligation de loyauté envers son employeur. L’employeur ne peut pas, pendant la durée du préavis, interdire au salarié de travailler pour la concurrence.
Par conséquent, M. X était libre d’exercer une activité concurrente pendant la période de préavis.
Ce qu’il faut retenir :

L’obligation de loyauté ne s’applique pas en cas de dispense de préavis par l’employeur.
Par conséquent, l’employeur ne peut pas interdire au salarié d’exercer une activité concurrente.
En effet, le salarié retrouve sa liberté. Il peut donc travailler pour la concurrence pendant la période de préavis qu’il est dispensé d’exécuter.
Attention, l’exercice d’une telle activité peut toutefois être limité par une clause de non concurrence. Par ailleurs, le salarié ne doit pas se livrer à des actes de concurrence déloyale.
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j'aimetout Messages postés 1841 Date d'inscription samedi 30 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2010 619
13 févr. 2010 à 17:52
Bonjour,

Cette jurisprudence concernait un salarié qui avait été dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis et qui dans le même temps s'est fait embauché dans une société concurrente.
Les juges ont décidé que ce n'était pas repréhensible.
Chicoe ne précise pas s'il va effectuer son préavis ou non. Il est tenu par l'obligation de loyauté tant qu'il reste salarié de son entreprise. Après , il fait ce qu'il veut ...et en premier démarcher ses anciens clients . C'est de bonne guere ! son ex- entreprise pouvait éviter cela en prévoyant une clause de non concurrence applicable dans un périmêtre d'une étendue délimitée assorti d'une contre-partie financière.
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j'aimetout Messages postés 1841 Date d'inscription samedi 30 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2010 619
13 févr. 2010 à 17:58
cette jurisprudence confirme qu'un salarié dispensé de préavis peut se faire embaucher chez un concurrent avant la fin théorique du préavis non effectué; .
Chicoe ne nous dit pas s'il va être dispensé ou non de préavis mais il y a une chose certaine, c'est qu'il tenu par l'obligation de loyauté tant qu'il sera salarié de l'entreprise c'est à dire pendant l'exécution du préavis dont il n'a pas été dispensé.
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oui je vais respecter le préavis qui est de 8 jours pour moi pour imprimerie de labeur " convention collective"
donc je dois au moins re-travailler 91 jours pour toucher le chômage même si j ai travailler pendant 20 ans ?
comme la nouvelle société qui va m embaucher viens de démarrer je ne suis pas sur de ça pérennisation

merci
en attente de votre confirmation
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j'aimetout Messages postés 1841 Date d'inscription samedi 30 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2010 619
14 févr. 2010 à 18:56
et oui comme je l'ai expliqué , pour bénéficier du chomage il faut que votre CDD dure au moins 91 jours .
Le terme d'un CDD est assimilé à une perte involontaire d'emploi (droit au chomage)
Vos droits au chomage seront ouverts pendant 24 mois si -de 50 ans ou bien 36 mois si + de 50 ans.

bon courage
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