Recours contre les abus de frais bancaires

fab009 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 1 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2010 - 1 févr. 2010 à 14:20
 Gérard - 6 nov. 2013 à 10:44
Bonjour,

Suite au vol de ma carte Bleue, j'ai eu une utulisation frauduleuse de ma carte avec code à hauteur de 3 500 euros. (visa premier)

Suite au differents temoignages sur d autres vol du meme type, et apres un refus de ma banque sur la prise en charge de ces transactions....
je viens d envoyer une lettre avec AR à ma banque avec la jurisprudence liée.

A tous, nous vous laissez pas endormir !, ne restez pas traumatisé ! et ne vous dites pas que c est votre faute !... j ai eu cet etat d esprit suite a ce traumatisme ...car on peut le dire ca choque quant meme un peu et surtout quant la banque vous dis "negligence" on se dit : oui, c est peut etre de ma faute etc ..etc ...

Non Non et Non !! Réagissez vous avez différents moyens:

1) envoyer une lettre indiquant que nous n etes pas d accord avec leur jugement/ decision tout ceci avec la jurisprudence . Ou sinon, demandez l ecrit confirmant leur refus.

2) Orienter vous vers le Mediateur de la banque.

3) Rapprochez vous de l ACAAB, asso contre les abus bancaires...// divers frais d insc de a peu 150 e. et ca marche.

Ne vous laissez pas abattre et foncez , vous etes de bonne foi et vous etes dans votre droit.
Je serai ravi que mon post aide au moins une personne a ne plus se dire " c est de ma faute" !!

Vous avez tout à gagner vous comprendrez que l'avis d une banque n est pas LA LOI.//
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A voir également:

7 réponses

C'est quoi la jurisprudence ?

Car, cet été ont été fixées un certain nombre de nouvelles règles légales en la matière.
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fab009 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 1 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2010
1 févr. 2010 à 14:43
JURISPRUDENCE
Carte de crédit. - Perte ou vol. - Utilisation frauduleuse
par un tiers. - Responsabilité du titulaire. - Faute lourde. -
Preuve.
En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient
à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de
son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et
financier, d’en rapporter la preuve.
La circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec
composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible
de constituer la preuve d’une telle faute.
Com. - 2 octobre 2007.
REJET
No 05-19.899. - T.I. Roanne, 5 juillet 2005.
Mme Besançon, Pt (f.f.). - Mme Cohen-Branche, Rap. -
M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, Av.
Note sous Com., 2 octobre 2007, no 110 ci-dessus
La chambre commerciale a été conduite à se prononcer, pour
la première fois, sur l’interprétation à donner à l’article L. 132-
3 du code monétaire et financier, issu de la loi no 2001-1062
du 15 novembre 2001, au regard de la charge de la preuve
de la faute lourde. Cet article énonce que « Le titulaire d’une
carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie,
en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition
prévue à l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne
peut dépasser 400 (ramené à 150 depuis le 1er janvier 2003).
Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une
faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il
n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais,
compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond
prévu à la phrase précédente n’est pas applicable ».
La Cour de cassation a ainsi considéré que la loi du
15 novembre 2001 avait modifié et non pas conforté la règle
de la présomption d’une faute qui prévalait antérieurement,
en cas d’utilisation du code confidentiel.
En effet, antérieurement à cette disposition, le régime des retraits
et prélèvements frauduleux résultait seulement des stipulations
incluses dans les modèles-types de cartes bancaires élaborés
notamment par le groupe GIE cartes bancaires et prévoyant, en
cas de perte ou vol avec utilisation du code confidentiel, une
présomption de faute du titulaire, fondée sur le non-respect
de l’obligation contractuelle mise à sa charge de conserver
confidentiellement ce code.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors
entériné cette présomption et fait une application stricte de ces
stipulations. Par l’arrêt du 1er mars 1994 (Bull. 1994, IV, no 82),
elle a censuré un jugement d’un tribunal d’instance qui avait
condamné une banque à supporter la charge des débits litigieux
pour n’avoir pas recherché si ceux-ci, alors qu’ils nécessitaient
le contrôle du code secret, n’étaient pas antérieurs à l’opposition
du client titulaire de la carte.
La doctrine, dans son ensemble, avait considéré que la
présomption de faute dans un tel cas avait désormais été exclue
par la loi du 15 novembre 2001 (MM. Gavalda et Stoufflet1,
P. Bouteiller2 et Mme Perrochon et Bonhomme3). Ces dernières
indiquaient notamment : « la négligence du porteur constituant
une faute lourde où l’on reconnaît la notion de « négligence
extrême » retenue par la Recommandation des Communautés
européennes du 30 juillet 1997, et qui inclura probablement la
faute dans la garde de la carte et surtout du code confidentiel,
faute que le contrat présumait du simple fait que le tiers avait
utilisé le code et qui devra dorénavant être prouvée par la
banque ».
Certes, la preuve de la faute lourde sera délicate pour la banque.
Mais elle ne sera pas impossible. En revanche, admettre la
présomption de faute lourde pour simple négligence dans la
garde du code conduirait, précisent MM. Cabrillac et Teyssier,
à une dénouement systématiquement au profit de la banque
émettrice4.
Enfin, MM. Gavalda et Stoufflet (opus cité) avaient rappelé
que la limitation de la responsabilité du porteur antérieure
à l’opposition, introduite par la loi de 2001 et inspirée des
recommandations de la Communauté européenne, ne pouvait
qu’être approuvée, en contribuant à désarmer la méfiance de
certains à l’égard des cartes de paiement.
La Cour de cassation a ainsi considéré que le législateur de
2001 avait effectivement entendu cantonner la responsabilité du
porteur, au titre d’achats ou de retraits antérieurs à l’opposition
pour perte ou vol, à la seule circonstance d’une faute lourde
qui doit être prouvée par la banque et ne peut être reportée
sur le titulaire de la carte par le jeu d’une présomption de
négligence dans la garde du code, reposant sur le seul constat
de l’utilisation de ce code.
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Il s’agit de l'ancienne législation.

Par exemple l'article L 132-2 que vous citez est devenu :

« Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce. »

L’article L132-1 est devenu :

« La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce. »
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fab009 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 1 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2010
1 févr. 2010 à 15:40
Merci à toi pour cette info gerard,
le truc c est que les fait remontent à avant le 15 juillet 2009...je vais voir en fonction de leur retour
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ble085 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 10 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2010
10 févr. 2010 à 17:56
Bonjour,
Je suis dans le même cas que vous : utilisation frauduleuse de ma carte Pass après le vol de mon sac caché dans le double coffre de ma voiture.
Dans mon cas, Carrefour m'intimide avec une "négligence constituant une faute lourde".
Or s'il y a peut-être eu négligence de ma part (encore que le sac n'était absolument pas visible de l'extérieur), la présomption de "faute lourde" ne vient que de leur propre évaluation et n'est étayée d'aucun texte de loi.
La différence entre les 2 est de taille car si la seule négligence est retenue, elle ne décharge pas l'émetteur de ses obligations. Dans le cas de faute lourde, c'est de ma seule responsabilité.
Dans le cadre de vos recherches pour votre cas précis, avez-vous eu connaissance d'une définition de la faute lourde ?

Merci d'avance pour votre réponse
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hello ble085,

Dans mon cas, il n'ont pas précisé de faute lourde mais avec ou sans cela ne change rien.
reveillez vous ! secouez vous ! et nous vous laissez pas endormir.....

Faites leur un rappel à la loi ...
saisisez le mediateur ...
rapprochez vous d une association ...
vous n avez rien a perdre vu que vous avez deja "tout perdu" :p Prenez le temps de faire bien les choses.
et donc par consequent tout à gagner.Vous etes dans votre droit le plus strict ...
vous allez voir cela va payer.//


ces etablissement se "protegent" et joue sur le coté plus gros que nous, dans un premier temps .car sinon ils s imaginent peut etre que c est la porte ouverte a tout ...

tenez moi et toutes les autres personnes au courant.

Bonne soiree
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Merci fab009 pour ces encouragements !! Oui je me bats , une nouvelle lettre en AR doit partir demain. Bien sûr je vous tiendrai au courant.
merci encore
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Le Revelois Messages postés 1 Date d'inscription mardi 5 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013
6 nov. 2013 à 10:09
Merci à tous pour avoir initié ce blog: je viens d'être victime d'un pickpocket avec retrait de 2000 euros cash dans la demi heurequi a suivi alors que je ne m'en suis aperçu et que je n'ai fait opposition qu'une heure plus tard. La banque (Caisse d'Epargne) tarde à me répondre quant au remboursement et je sens à l'attitude des employés qu'ils se préparent à me jouer le même air qu'à certains d'entre vous. Je me prépare donc pour le combat et je trouve extrêmement précieu
cesx toutes vos infos! Merci encore à toutes et à tous
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Battez vous avec une aide : un association de consommateurs.

Car il y a deux établissements qui ont du sable dans les oreilles pour ce type de litige... dont les CE !...
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