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groussard
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abdouche Messages postés 371 Date d'inscription dimanche 17 septembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2014 - 31 janv. 2010 à 16:36
abdouche Messages postés 371 Date d'inscription dimanche 17 septembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2014 - 31 janv. 2010 à 16:36
A voir également:
- Intérim
- Ifm interim - - Rémunération et paye
- 1 semaine en interim salaire - Forum Chômage
- Souplesse interim - Forum contrat de travail
- Certificat de travail interim - Forum salariés
- Intérim absence 1 jour - Forum salariés
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abdouche
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7 mars 2014
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31 janv. 2010 à 14:41
31 janv. 2010 à 14:41
Bonjour
référé prudhomme :
version imprimable
Aux termes de l’article L. 212-1-1 du code du travail :
" en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
La Cour de cassation en déduit que la charge de la preuve n’incombe à aucune des deux parties (Par ex. Soc, 3 juillet 1996 Bull. V n° 261 ; Soc, 5 juin 1996 Bull. V n° 224 ; voir également, pour une application récente : Soc., 2 décembre 2003, pourvois n° 00-46.033 et n° 01-46.351.).
La jurisprudence récente insiste toutefois sur le fait que "l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié."
La jurisprudence récente insiste sur les obligations de l'employeur à cet égard, en venant nuancer la règle selon laquelle la charge de la preuve n'incombe ni au salarié ni à l'employeur.
La Cour de cassation a notamment décidé, le 11 décembre 2002, "qu'il résult(ait) du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir". (Soc., 11 décembre 2002, pourvoi n° 01-40.215.).
Certes, la salarié ne peut, en principe, valablement produire, à titre de preuve, les fiches de temps qu’il a lui-même établies que si elles ont été établies à la demande de son employeur (Soc, 19 janvier 1999 Bull. V n° 29)
A défaut, lesdites fiches de temps ne sont pas admissibles à titre de preuve.
Cependant, rien n'interdit au juge, pour former sa conviction d'examiner les fiches de temps ou les états horaires établis par le salarié de son propre chef, fût-ce pour les besoins de la procédure, en tant qu'indices, en les rapprochant d'éléments de preuve tels des attestations produites par le salarié.
Aussi, lorsque le juge examine les pièces fournies par les deux parties, à savoir les pièces versées aux débats par le salarié (bulletins de paie, attestations et état des horaires accomplis) et celles fournies par l’employeur (contrat de travail, décomptes, attestations), pour accueillir partiellement les demandes du salarié, on ne peut considérer que le juge a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du travail.
Tirant les conséquences des règles ci-dessus rappelées, la Cour de cassation a décidé notamment que
dès lors que le salarié fournit un décompte détaillé de son temps de travail à partir de fiches précisant ses horaires journaliers,
et que l'employeur n'est pas en mesure de produire d'élément justifiant ces horaires ou de démontrer l'inexactitude du décompte présenté par le salarié,
une cour d'appel peut décider à bon droit que la preuve des heures supplémentaires est rapportée (Cass. soc., 25 avril 2001, n 99-43.056).
référé prudhomme :
version imprimable
Aux termes de l’article L. 212-1-1 du code du travail :
" en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
La Cour de cassation en déduit que la charge de la preuve n’incombe à aucune des deux parties (Par ex. Soc, 3 juillet 1996 Bull. V n° 261 ; Soc, 5 juin 1996 Bull. V n° 224 ; voir également, pour une application récente : Soc., 2 décembre 2003, pourvois n° 00-46.033 et n° 01-46.351.).
La jurisprudence récente insiste toutefois sur le fait que "l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié."
La jurisprudence récente insiste sur les obligations de l'employeur à cet égard, en venant nuancer la règle selon laquelle la charge de la preuve n'incombe ni au salarié ni à l'employeur.
La Cour de cassation a notamment décidé, le 11 décembre 2002, "qu'il résult(ait) du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir". (Soc., 11 décembre 2002, pourvoi n° 01-40.215.).
Certes, la salarié ne peut, en principe, valablement produire, à titre de preuve, les fiches de temps qu’il a lui-même établies que si elles ont été établies à la demande de son employeur (Soc, 19 janvier 1999 Bull. V n° 29)
A défaut, lesdites fiches de temps ne sont pas admissibles à titre de preuve.
Cependant, rien n'interdit au juge, pour former sa conviction d'examiner les fiches de temps ou les états horaires établis par le salarié de son propre chef, fût-ce pour les besoins de la procédure, en tant qu'indices, en les rapprochant d'éléments de preuve tels des attestations produites par le salarié.
Aussi, lorsque le juge examine les pièces fournies par les deux parties, à savoir les pièces versées aux débats par le salarié (bulletins de paie, attestations et état des horaires accomplis) et celles fournies par l’employeur (contrat de travail, décomptes, attestations), pour accueillir partiellement les demandes du salarié, on ne peut considérer que le juge a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du travail.
Tirant les conséquences des règles ci-dessus rappelées, la Cour de cassation a décidé notamment que
dès lors que le salarié fournit un décompte détaillé de son temps de travail à partir de fiches précisant ses horaires journaliers,
et que l'employeur n'est pas en mesure de produire d'élément justifiant ces horaires ou de démontrer l'inexactitude du décompte présenté par le salarié,
une cour d'appel peut décider à bon droit que la preuve des heures supplémentaires est rapportée (Cass. soc., 25 avril 2001, n 99-43.056).
abdouche
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31 janv. 2010 à 16:04
31 janv. 2010 à 16:04
ce sont des éléments qui démontrent votre présence surtout et pour finaliser ça sur la fiche de paie
mais pour répondre àc e que vous n'avez pas compris:
vous pouvezles assigner ua prud'homme en démontrant vos HS c'est à l'employeur de démontrer que vous avez tort hors je pense que vous aviez un suivi sur papier pour les HS ele doivent être mentionnées à quelques part ces heures ?
slts
mais pour répondre àc e que vous n'avez pas compris:
vous pouvezles assigner ua prud'homme en démontrant vos HS c'est à l'employeur de démontrer que vous avez tort hors je pense que vous aviez un suivi sur papier pour les HS ele doivent être mentionnées à quelques part ces heures ?
slts
groussard
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31 janv. 2010 à 16:33
31 janv. 2010 à 16:33
oui, j'ai MON CALEPIN où, comme la plupart des ouvriers, je marquais mes heures ...
pensez-vous, ça ne peut pas être une preuve ... tout le monde peut écrire, à posteriori, dans un calepin ...
ou vous pensiez à quoi exactement quand vous disiez que ça doit être qq part ces HS ?
merci encore
pensez-vous, ça ne peut pas être une preuve ... tout le monde peut écrire, à posteriori, dans un calepin ...
ou vous pensiez à quoi exactement quand vous disiez que ça doit être qq part ces HS ?
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abdouche
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31 janv. 2010 à 16:36
31 janv. 2010 à 16:36
sivous avez vos horaires de notées allez voir à l'acceuil au prud'homme elle /il vous expliquera la procédure et en référé : c'est à dire l'affaire serait torchée 15 jours après l'audience de jugement
bon courage
bon courage
31 janv. 2010 à 15:35
même si je n'ai pas compris entièrement votre réponse ...
pouvez-vous me dire à quoi ça sert la signature de l'ouvrier sur ces feuilles d'heures hebdomadaires ?
merci