Chèque impayé liquidation judiciaire
cat60
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Gerard -
Gerard -
Bonjour,
J'ai fait un chèque pour un fournisseur de ma société en 2005 ce chèque a été rejeté
depuis ma société a été mise en liquidation judiciaire
ce fournisseur était dans les dettes fournisseurs pour le montant qu'il me réclame
il passe aujourd'hui par un huissier pour me réclamer le montant de ce chèque qui correspondait à une facture pour mon ancienne société.
A t il le droit que puis-je faire suis je obligée de régler?
Merci de vos réponses.
J'ai fait un chèque pour un fournisseur de ma société en 2005 ce chèque a été rejeté
depuis ma société a été mise en liquidation judiciaire
ce fournisseur était dans les dettes fournisseurs pour le montant qu'il me réclame
il passe aujourd'hui par un huissier pour me réclamer le montant de ce chèque qui correspondait à une facture pour mon ancienne société.
A t il le droit que puis-je faire suis je obligée de régler?
Merci de vos réponses.
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10 réponses
Il convient, à mon sens, de renvoyer ce porteur de chèque vers le mandataire social qui avait été chargé de votre dossier de liquidation.
Là il y a un problème !
Le bénéficiaire du chèque peut vous poursuivre pendant un certain nombre d'années (jusqu'au 19 juin 2013).
Et un chèque a sa propre vie, il ne peut être rattaché à la transaction qui a causé son émission.
Les anciens juristes bancaires disaient que le chèque n'est jamais "causé".
C'est ce qui explique que l'opposition pour litige n'est pas admise en tant que motif légal.
Sauf erreur grossière de ma part, le bénéficiaire peut vous poursuivre même si ce chèque figurait
dans l’état de créances.
Mais comme je le dis souvent :
Dans un procès il y a deux avocat qui s ’opposent
Ils ont, bien sûr, tous les deux raison,
C’est pour cela qu’il y a des juges.
Cordialement.
Le bénéficiaire du chèque peut vous poursuivre pendant un certain nombre d'années (jusqu'au 19 juin 2013).
Et un chèque a sa propre vie, il ne peut être rattaché à la transaction qui a causé son émission.
Les anciens juristes bancaires disaient que le chèque n'est jamais "causé".
C'est ce qui explique que l'opposition pour litige n'est pas admise en tant que motif légal.
Sauf erreur grossière de ma part, le bénéficiaire peut vous poursuivre même si ce chèque figurait
dans l’état de créances.
Mais comme je le dis souvent :
Dans un procès il y a deux avocat qui s ’opposent
Ils ont, bien sûr, tous les deux raison,
C’est pour cela qu’il y a des juges.
Cordialement.
Erreur de frappe, lire "18.06.2013" !
La prescription traditionnelle en matière de chèques était la prescription lde droit commun trentenaire.
La loi 2008-561 du 17.06.2008 qui a porté réforme des prescriptions a fixé cette nouvelle durée à cinq années par le nouvel article 2224 du Code civil.
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il se posait donc le problème de raccrochement des deux délais, compte tenu du principe de non rétroactivité des lois par lequel débute notre Code civil.
Le nouvel article 2222 issu de cette même loi éclaire par son alinéa deux ce principe quant aux prescriptions en cours :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Donc : date d’émission + 30 ans à comparer avec la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi (18.06.2008). + 5 ans = 18.06.2013.
L’application de l’article 2222 donne donc 18.06.2013.
Cordialement.
La prescription traditionnelle en matière de chèques était la prescription lde droit commun trentenaire.
La loi 2008-561 du 17.06.2008 qui a porté réforme des prescriptions a fixé cette nouvelle durée à cinq années par le nouvel article 2224 du Code civil.
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il se posait donc le problème de raccrochement des deux délais, compte tenu du principe de non rétroactivité des lois par lequel débute notre Code civil.
Le nouvel article 2222 issu de cette même loi éclaire par son alinéa deux ce principe quant aux prescriptions en cours :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Donc : date d’émission + 30 ans à comparer avec la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi (18.06.2008). + 5 ans = 18.06.2013.
L’application de l’article 2222 donne donc 18.06.2013.
Cordialement.
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Oui, mais l'huissier me dit qu'il n'en a rien à faire de la facture que c'est un chèque] personnel et que cela vaut reconnaissance-de-dette reconnaissance de dette] personnel.
Par contre j'ai contacté un autre huissier que je connaissais et pour lui cet huissier ne devrait pas me réclamer ce montant
il m'a donné l'impression que chaque huissier faisait un peu comme il voulait
ce que j'aimerai savoir c'est la loi] que dit elle.
Par contre j'ai contacté un autre huissier que je connaissais et pour lui cet huissier ne devrait pas me réclamer ce montant
il m'a donné l'impression que chaque huissier faisait un peu comme il voulait
ce que j'aimerai savoir c'est la loi] que dit elle.