CB en envoie simple / responsabilité

thequicky Messages postés 22 Statut Membre -  
 Gerard -
Bonjour,

Nous avions une carte de fidélité magasin qui, semble-t-il, a été récemment transformée en CB visa classique (donc utilisable hors enseigne).

Dernièrement , nous avons reçu un relevé avec un débit. Nous avons voulu en savoir plus et avons donc contacté le service clientèle pour en savoir plus.
L'opératrice nous a indiqué que nous nous étions servi de notre CB. Face à notre réponse négative, il nous a été répondu que l'utilisation de la carte est de notre responsabilité.
Et en prolongeant l'échange, nous avons compris que la CB ainsi que le code nous ont été envoyés en 2 courriers ... simple.

Quelqu'un peut-il nous dire si notre responsabilité est réellement engagé car nous n'avons aucun moyen de prouver que nous n'avons jamais reçu ce courrier.

D'avance merci de vos réponses.

2 réponses

Chan-elle Messages postés 3108 Statut Membre 1 034
 
Bonsoir

Envoyez un courrier AR a la société pour lui demander la preuve de reception de la CB et du code,

Ou contacter la DGCCRF https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

Cordialement
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Gerard
 
L’ ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 qui concernait l’entrée en vigueur de la directive européenne 200/64 a introduit au Code monétaire et financier deux articles qui cernent les responsabilités respectives de l’émetteur de la carte (« le prestataire de services de paiement ») et le titulaire de la carte (l’utilisateur de service de paiement »).


Article L133-15

I. ― Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.

Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.

II. ― Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.

Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.

III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

IV. ― Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.

Article L133-16
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

Ces deux textes vous permettront de discuter avec votre émetteur.
Cordialement.
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