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3 réponses
Bonjour je vous informe d'un soucis :
En effet il y a trois semaines j'ai commandé deux produits sur une pub précisant que seul les frais de ports étaient payants et je les ai payé et débités au 30 novembre
J'ai reçu des deux produit le 8 décembre et le second le 16 environ j'ai donc attendu d' avoir les deux produits pour les prendre en même temps donc deux semaines ferait vers le 23 décembre et non le 17 comme ca a été réalisé.
Cette offre durait deux semaines à compter de la date de reception des deux flacons et ensuite il fallait annuler la commande (hors on arrive pas à les joindre) durant ces deux semaines d'essai sinon un fois cette date passée les flacons seraient facturés.
Apparait en date du 17 décembre deux virements ci dessous que je n'ai pa voulu faire et que je n'ai recu aucun produit.
Comment puis je faire d'une part pour me faire rembourser est ce qu'il existe pas une assurance via la carte de paiement ou autre?
17/12/2009 17/12/2009 PAIEMENT CB
GOODLIFE CARTE - 82,03 EUR
17/12/2009 17/12/2009 PAIEMENT CB D
LIVELONG CARTE - 82,03 EUR
PS :ma banque m'a dit qu'on était plusieurs et qu'il fallait porter plainte dans un commissariat :qu'en pensez vous?et de faire un courrier à la banque expliquant ce qui s'est passé de façon précise afin de voir si l'assurance prend en compte ce type de problème ou non?
En effet il y a trois semaines j'ai commandé deux produits sur une pub précisant que seul les frais de ports étaient payants et je les ai payé et débités au 30 novembre
J'ai reçu des deux produit le 8 décembre et le second le 16 environ j'ai donc attendu d' avoir les deux produits pour les prendre en même temps donc deux semaines ferait vers le 23 décembre et non le 17 comme ca a été réalisé.
Cette offre durait deux semaines à compter de la date de reception des deux flacons et ensuite il fallait annuler la commande (hors on arrive pas à les joindre) durant ces deux semaines d'essai sinon un fois cette date passée les flacons seraient facturés.
Apparait en date du 17 décembre deux virements ci dessous que je n'ai pa voulu faire et que je n'ai recu aucun produit.
Comment puis je faire d'une part pour me faire rembourser est ce qu'il existe pas une assurance via la carte de paiement ou autre?
17/12/2009 17/12/2009 PAIEMENT CB
GOODLIFE CARTE - 82,03 EUR
17/12/2009 17/12/2009 PAIEMENT CB D
LIVELONG CARTE - 82,03 EUR
PS :ma banque m'a dit qu'on était plusieurs et qu'il fallait porter plainte dans un commissariat :qu'en pensez vous?et de faire un courrier à la banque expliquant ce qui s'est passé de façon précise afin de voir si l'assurance prend en compte ce type de problème ou non?
Vous êtes typiquement dans le cadre prévu par le nouvel article L 133-25 du code monétaire et financier crée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 (JO du 16.07.2009).
Dans ce texte : le « payeur » c’est vous et le « prestataire de services de paiement « c’est votre banque.
I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Si votre banque n’était pas informée et/ou ne vous croyait pas vous trouverez ci-dessous une explication fournie à notre Président de la République avant qu’il appose sa signature au bas du texte du 15.07.2009 (unique signataire de ce texte puisqu’il s’agit d’une ordonnance)..
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement (NOR: ECET0911069P)
« L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 une pratique qui n'est pas encore utilisée en France et qui permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple).
Cet article 1er dispose en outre qu'aucun frais ne peut être prélevé par le prestataire pour l'exécution de ses obligations et des mesures préventives évoquées ci-dessus, sauf disposition contraire prévue par la loi et que les frais entraînés par l'exécution d'une opération de paiement doivent être partagés entre les utilisateurs. Le plafonnement des frais consécutifs à un incident de paiement actuellement prévu en droit français est maintenu pour tous les prestataires de services de paiement.
Enfin, l'article 1er prévoit un régime spécifique concernant les droits et obligations liés à l'utilisation d'instruments de paiement réservés aux paiements de faible montant. »
Si avec ça votre remboursement n’est pas effectif, je crois qu’il faut écrire à votre Député !
A votre disposition.
Cordialement et bonnes Fêtes.
Dans ce texte : le « payeur » c’est vous et le « prestataire de services de paiement « c’est votre banque.
I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Si votre banque n’était pas informée et/ou ne vous croyait pas vous trouverez ci-dessous une explication fournie à notre Président de la République avant qu’il appose sa signature au bas du texte du 15.07.2009 (unique signataire de ce texte puisqu’il s’agit d’une ordonnance)..
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement (NOR: ECET0911069P)
« L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 une pratique qui n'est pas encore utilisée en France et qui permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple).
Cet article 1er dispose en outre qu'aucun frais ne peut être prélevé par le prestataire pour l'exécution de ses obligations et des mesures préventives évoquées ci-dessus, sauf disposition contraire prévue par la loi et que les frais entraînés par l'exécution d'une opération de paiement doivent être partagés entre les utilisateurs. Le plafonnement des frais consécutifs à un incident de paiement actuellement prévu en droit français est maintenu pour tous les prestataires de services de paiement.
Enfin, l'article 1er prévoit un régime spécifique concernant les droits et obligations liés à l'utilisation d'instruments de paiement réservés aux paiements de faible montant. »
Si avec ça votre remboursement n’est pas effectif, je crois qu’il faut écrire à votre Député !
A votre disposition.
Cordialement et bonnes Fêtes.