Cate bleu perdu ou volé
Nick62
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Gerard - 21 déc. 2009 à 11:08
Gerard - 21 déc. 2009 à 11:08
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12 réponses
Bonjour,
En complement, pour l'opposition la plainte n'est pas obligatoire mais sur une utilisation frauduleuse oui!
Le rechargement de téléphone ce fait par paiement "a distance", il ne peut donc y avoir de "negligence" de la part du porteur, surtout si la carte etait deja opposée. Dans ce genre de cas, une contestattion de l'operation suffira puisqu'il s'agit d'une vente à distance mais le fait d eporter plainte peut permettre de retrouver la personne et surtout sera demander si vous etes couvert par une assurance perte ou vol des moyens de paimeents
cordialement
En complement, pour l'opposition la plainte n'est pas obligatoire mais sur une utilisation frauduleuse oui!
Le rechargement de téléphone ce fait par paiement "a distance", il ne peut donc y avoir de "negligence" de la part du porteur, surtout si la carte etait deja opposée. Dans ce genre de cas, une contestattion de l'operation suffira puisqu'il s'agit d'une vente à distance mais le fait d eporter plainte peut permettre de retrouver la personne et surtout sera demander si vous etes couvert par une assurance perte ou vol des moyens de paimeents
cordialement
gerber1
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20 déc. 2009 à 15:59
20 déc. 2009 à 15:59
Vous avez été soulagé à quelle date et quelle heure ,avant l'opposition ou après.
Je crois qu'il y a une nouvelle loi ou décret qui couvrent les retraits après le vol de la carte.
Je crois qu'il y a une nouvelle loi ou décret qui couvrent les retraits après le vol de la carte.
Ordonnance du 15.07.2008 : maxi de 150 euros avant l'opposition sauf faute grave du titulaire.
Cordialement.
Cordialement.
roger83600
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20 déc. 2009 à 16:04
20 déc. 2009 à 16:04
--porte plainte au commisariat avec le releve bancaire a deposer le tout a votre agence
le no de carte sim est il indique.....
la vie est pleine d'interrogations et d'incertitudes
car tout bouge change se transforme
le no de carte sim est il indique.....
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Oui mais passez à l'agence vant de porter plainte de manière à de que l'in ne vous accuse pas d'être un "porteur négligent". Le dépôt de plainte pour une opposition sur carte comme sur chèque n'est pas obligatoire. Il tient pour les chèques à des procèdures adminstratives de certaines banques tout simplement.
gerber1
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20 déc. 2009 à 16:56
20 déc. 2009 à 16:56
Je savais que Gérard viendrait à votre secours et au mien .
Merci des précisions
Merci des précisions
gerber1
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20 déc. 2009 à 17:05
20 déc. 2009 à 17:05
Merci,car j'avais pas le courage de chercher .
La négligence du porteur est maintenant codifiée aux articles depuis le 15.07.2009 aux L 133-16 et L 133-17 du
Code monétaire et financier et peut très bien s'appliquer à la transaction imputée sur le compte de notre correspondant.
En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse sur chèque du L131-35 je maintiens (sauf texte contraire) que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire. Attention il ne faut pas confondre comme je le disais procédures de banques (voire des conseillers) et obligation légale.
En plus, il ne faut pas porter plainte à tort et à travers d'abord travail inutile pour tout le monde (deux sur trois ne sont pas suivies d’effets) et de plus j'ai connu des procédures au civil bloquées par ce type d'intervention au pénal. Il y a d’ailleurs un vieil adage là-dessus, même s’il est moins vrai.
Code monétaire et financier et peut très bien s'appliquer à la transaction imputée sur le compte de notre correspondant.
En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse sur chèque du L131-35 je maintiens (sauf texte contraire) que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire. Attention il ne faut pas confondre comme je le disais procédures de banques (voire des conseillers) et obligation légale.
En plus, il ne faut pas porter plainte à tort et à travers d'abord travail inutile pour tout le monde (deux sur trois ne sont pas suivies d’effets) et de plus j'ai connu des procédures au civil bloquées par ce type d'intervention au pénal. Il y a d’ailleurs un vieil adage là-dessus, même s’il est moins vrai.
Nick62
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21 décembre 2009
20 déc. 2009 à 23:41
20 déc. 2009 à 23:41
J'ai perdu ma carte le 11/12/09 au soir, j'ai fais opposition le 12/12/09 au matin et les sommes dus au rechargement des mobiles ont etaient prélevé le 14/12/09
Si qelqu'un peu m'en dire plus a partir de ces précision, je suis preneur
Si qelqu'un peu m'en dire plus a partir de ces précision, je suis preneur
Vous n'avez pas répondu à la première question : quand a eu lieu l'opération concernée : pas le débit sur votre compte mais le rechargement ?
Je vous donne donc le texte de l'article L13319 du Code monétaire et financier :
« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. «
Les articles L133-16 et L133-17 cités sont les suivants :
L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L133-17
I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Donc vous situez votre opération dans le cadre de ces nouveaux articles issus de l’ordonnance du15.07.2009.
En cas de difficultés interrogez nous.
Je vous donne donc le texte de l'article L13319 du Code monétaire et financier :
« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. «
Les articles L133-16 et L133-17 cités sont les suivants :
L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L133-17
I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Donc vous situez votre opération dans le cadre de ces nouveaux articles issus de l’ordonnance du15.07.2009.
En cas de difficultés interrogez nous.
Nick62
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21 décembre 2009
21 déc. 2009 à 09:48
21 déc. 2009 à 09:48
L'opération a eu lieu entre l'instant ou j'ai perdus ma carte et l'instant ou j'ai fait opposition
Donc, a priori, 150 euros à votre charge.
Sauf si vous discutez avec votre banque quant à l'interprétation du II de l'article L 133-19
"détourner" = perte ou vol.
Quant à l'alinéa 2 du I de cet article il est a priori non applicable car il y a eu utilisation du "dispositif de sécurité " pour recharger le téléphone.
Cordialement.
Sauf si vous discutez avec votre banque quant à l'interprétation du II de l'article L 133-19
"détourner" = perte ou vol.
Quant à l'alinéa 2 du I de cet article il est a priori non applicable car il y a eu utilisation du "dispositif de sécurité " pour recharger le téléphone.
Cordialement.
roger83600
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27 décembre 2019
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21 déc. 2009 à 10:45
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--
toi qui a l'air pro bravo
et si le code confidentiel a ete utilisé? y parait qu'ils peuvent le retrouver avec l'informatique
la vie est pleine d'interrogations et d'incertitudes
car tout bouge change se transforme
toi qui a l'air pro bravo
et si le code confidentiel a ete utilisé? y parait qu'ils peuvent le retrouver avec l'informatique
la vie est pleine d'interrogations et d'incertitudes
car tout bouge change se transforme
Cela existe c’est incontestable.
Il y a, on le dit, possibilité de décryptage des données de la carte pour en tirer le code confidentiel ou neutraliser les contrôles de celui-ci.
Autre élément, dans le rapport de l’ « Observatoire de la sécurité des cartes de paiement » daté du 04.07.2008 (diffusé sous l’égide de la Banque de France) on peut lire ceci :
dans « Répartition de la fraude selon son origine »
apparaît le type de fraude suivant :
« Carte falsifiée ou contrefaite : une carte de paiement authentique est falsifiée par modification des données magnétiques, d’embossage ou de programmation ; une carte entièrement fausse est réalisée à partir des données recueillies par le fraudeur »
Mais ,comme on dit maitenant, "c'est du lourd" et je ne pense que des gens susceptibles de se livrer grâce à leurs algorithmes sophistiqués à ce type de fraude travailleraient au niveau de rechargements de cartes de téléphone portables.
Il y a plus gros à faire !
Cordialement.
Il y a, on le dit, possibilité de décryptage des données de la carte pour en tirer le code confidentiel ou neutraliser les contrôles de celui-ci.
Autre élément, dans le rapport de l’ « Observatoire de la sécurité des cartes de paiement » daté du 04.07.2008 (diffusé sous l’égide de la Banque de France) on peut lire ceci :
dans « Répartition de la fraude selon son origine »
apparaît le type de fraude suivant :
« Carte falsifiée ou contrefaite : une carte de paiement authentique est falsifiée par modification des données magnétiques, d’embossage ou de programmation ; une carte entièrement fausse est réalisée à partir des données recueillies par le fraudeur »
Mais ,comme on dit maitenant, "c'est du lourd" et je ne pense que des gens susceptibles de se livrer grâce à leurs algorithmes sophistiqués à ce type de fraude travailleraient au niveau de rechargements de cartes de téléphone portables.
Il y a plus gros à faire !
Cordialement.