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5 réponses
Il ne doit légalement ne rester que 150 € à votre charge pour ces opérations effectuées avant opposition.
Article L 133-19 du Code monétaire et financier ( ordonnance 2009-866 du 15.07.2009
« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. «
Le « payeur » est le titulaire de la carte.
Article L 133-19 du Code monétaire et financier ( ordonnance 2009-866 du 15.07.2009
« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. «
Le « payeur » est le titulaire de la carte.
BONJOUR GERARD MERCI D AVOIR REPONDU A MA QUESTION MAI JE N AI PAS TRES BIEN COMPRIS JE TIENS A PRECISER QUE MON COMPTE ETAI POSITIF LORS DES FAIT POURQUOI FORCAGE DE CARTE MERCI D AVANCE
En fait, je n'ai pas répondu à la question j'ai mal compris le message.
Je pensais à des opérations cartes frauduleuses passées apres votre opposition.
Pas réveillé à 6H45 !
Je pense qu'il pourrait s'agir des fameuses " commision d'intervention" trés discutables pour les opérations cartes que la banque est obligée d'enregistrer sans pouvoir les rejeter pour défaut de provision comme les chèques, prélèvements ou TIP.
La base : le compte, un soir, ne présente pas une provision suffisante pour payer tous les débits arrivés dans la journée, un responsable doit donc les examiner et décider : oui je paie, non je rejette.
La commission "d'intervention" ou "d'examen" est la résultante de ce travail.
Des décisions judiciaires récentes dont une (*)de la Cour de cassation du 5 février 2008 condamnent ce type de facturations ( les "frais de forçage" d'une Caisse d'Epargne).
Donc, pour le moment cela existe encore mais pas dans toutes les banques pour les opérations cartes qui sont forçables d'office et ne sont donc pas, dans ces banques, soumises à décision d'un responsable.
Allez, pas de pub '.
Voilà ce que j'aurais dû répondre !
(*) voire deux ,mais il faut que je recherche
Je pensais à des opérations cartes frauduleuses passées apres votre opposition.
Pas réveillé à 6H45 !
Je pense qu'il pourrait s'agir des fameuses " commision d'intervention" trés discutables pour les opérations cartes que la banque est obligée d'enregistrer sans pouvoir les rejeter pour défaut de provision comme les chèques, prélèvements ou TIP.
La base : le compte, un soir, ne présente pas une provision suffisante pour payer tous les débits arrivés dans la journée, un responsable doit donc les examiner et décider : oui je paie, non je rejette.
La commission "d'intervention" ou "d'examen" est la résultante de ce travail.
Des décisions judiciaires récentes dont une (*)de la Cour de cassation du 5 février 2008 condamnent ce type de facturations ( les "frais de forçage" d'une Caisse d'Epargne).
Donc, pour le moment cela existe encore mais pas dans toutes les banques pour les opérations cartes qui sont forçables d'office et ne sont donc pas, dans ces banques, soumises à décision d'un responsable.
Allez, pas de pub '.
Voilà ce que j'aurais dû répondre !
(*) voire deux ,mais il faut que je recherche
salut je te remerci d avoir repondu a mon message si jamais t arrive a en savoir plus je suis a l ecoute merci d avance
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Seconde décision dans le même sens en décembre 2009 par le tribunal de commerce de Bordeaux .
Cela incitera, je pense, les banques qui pratiquent encore ce tyoe de faturation à les supprimer.
Attention : il ne s'agit que des opérations-cartes dans ces deux décisions.
Pour les prélèvements , chèques et TIP ces commissions subsistent sauf obligation de les intergrer dans les montants plafonnés légaux (20, 30 et 50 euros) si la décision conduit àiun rejet de l'opération.
Bon WE
Cela incitera, je pense, les banques qui pratiquent encore ce tyoe de faturation à les supprimer.
Attention : il ne s'agit que des opérations-cartes dans ces deux décisions.
Pour les prélèvements , chèques et TIP ces commissions subsistent sauf obligation de les intergrer dans les montants plafonnés légaux (20, 30 et 50 euros) si la décision conduit àiun rejet de l'opération.
Bon WE