Usage d'usufruit à un donataire - hors succes

Choupette - 6 oct. 2009 à 19:20
 valery - 9 déc. 2009 à 19:41
Bonjou

Sujet:

J'ai donné en donation priciputaire un appartement à chacun de mes deux fils en tant que nus-propriétaires et gardant l'usuftuit sur les deux appartements.
J'occupe un appartement donné au 2ieme fils pour notre habitation principale mon épouse et moi même ; à la suite du départ du locataire de l'appartement donné à mon 1er fils et à sa demande je lui ai donné la jouissance de l'usufruit de cet appartement dont il est nu-propeiétaire.

Question:

Tout en respectant la part réservataire immobilière pour chacun de mes 2 fils , est ce que je peux donner la jouissance de son bien , qu'il est, en tant que nu-propriétaire hors succession; Il y a t-il une Loi qui me le permet ?

Merci pour le renseignement et référence de la Loi du code civile ou de succession.
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3 réponses

GMAL Messages postés 829 Date d'inscription lundi 28 février 2005 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2020 473
6 oct. 2009 à 19:28
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Bonjour,
La loi vous permet de donner ou transmettre à votre décès le tiers de vos biens si vous avez deux enfants, c'est ce que nous appelons la quotité disponible et l'usufruit que vous donnez pourrait "se loger" dans cette QD dans la mesure, bien sûr, où sa valeur ne dépasse pas le tiers de vos biens.
Etes-vous sûr que la donation des appartements a été préciputaire? avez-vous d'autres enfants?
Conseil: voir votre notaire pour une donation de l'usufruit, il calculera la QD et pourra vous renseigner utilement.

Code civil:Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.



A vous lire.

"dura lex sed lex"
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Merci pour le renseignement. Je connais le principe de la QD, mais mon problème c'est que l'autorisation ou l'usage de l'usufruit ferait que le loyer actuel que l'on peut demander pour une location serait de 1300€ mensuel, ce qui réviendrait ,si je décède dans 20 ans :1300x12x20 soit de 312000€, soit une QD disponible de 312000/3 de104000€ que mon fils, bénéficiaire de cette jouissance, ne pourrait donner en soulte à son frère. Je serai égalementt dans l'incapacité de l''aider et ils serait dans , ce cas de figure, dansl'obligation de vendre son bien reçu en donnation qui est la maison familiale de 4 générations. C'est que ne veux pas; d'où mon intention de faire notifier dans l'acte que le montant des loyers qu'il aurait dû payer ne soit pas rapportable à la succession comme je l'ai lu dans le "Particulier" qui traitait sur ce sujet. sans donner la référence de la Loi. Pouvez vous me le confirmer ou m'en donner la référence?Merci.
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Bonjour,
Je vous demande confirmation à ma demande en date du 6/10/2009 .

J'ai donné dernièrement en priciput un appartement à chacun de mes 2 fils. Un de mes fils loge, depuis un an, gratuitement dans l'appartement dont il est donataire, et qu'il occupera définitivement avec mon autorisation.
Question:
Le montant des loyers qu'il aurait dû payer durant toutes les années d'occupation jusqu'à à la date de mon décès]peut il être non reportable dans la masse succésorale, si j'en exprime le désir soit par acte notarié soit par lettre écirite.ou testamentaire. Dans l'affirmative pouvez vous me dire s'il existe une Loi sur le sujet confirmant que le montant des loyers sont non reportables dans la masse succéssorale. Merci.
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GMAL Messages postés 829 Date d'inscription lundi 28 février 2005 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2020 473
6 oct. 2009 à 22:58
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Bonjour,
Bien reçu.
Non, la valeur rapportable est la valeur de l'usufruit au moment de la donation: le rapport de loyers, comme vous l'indiquez, est utilisé lorsque un enfant a bénéficié pendant x années d'une location gratuite d'un bien appartenant aux parents; nous pouvons aussi raisonner par l'absurde au cas où le bien donné en usufruit ne serait pas loué par votre fils parce que tel est son bon plaisir.

A vous lire.

"dura lex sed lex"
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