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6 oct. 2009 à 09:22
martolourd Messages postés 541 Date d'inscription mardi 15 septembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2009 - 6 oct. 2009 à 09:34
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martolourd
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6 oct. 2009 à 09:34
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Calcul - Point de départ
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Attendu que Mme Pica a été engagée, le 1er août 1994, en qualité d'agent de propreté par la société Segi propreté, par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 août 1996, par contrat à durée indéterminée ; que la salariée a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail que son employeur lui a imposés par lettre du 7 mars 1997 à effet du 17 mars suivant ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1997 pour fautes graves ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que le refus de Mme Pica d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié, la cour d'appel retient que l'amplitude du travail calculée de 19h30 à 8h30 ne dépassait pas 13 heures ;
Attendu, cependant, que l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, alors que Mme Pica, devant commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 22 heures, était soumise à une amplitude de travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
COMMENTAIRE
Ce pourrait être une affaire de plus concernant le refus par une salariée de nouveaux horaires de travail. Mais non : l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt ici commenté soulève une question de durée du travail et amène plus précisément la chambre sociale de la Cour de cassation à préciser l'amplitude journalière du travail.
Engagée en tant qu'agent de propreté, la salariée a été licenciée pour fautes graves, semble-t-il parce qu'elle a refusé de nouveaux horaires de travail. Les faits, laconiques, ne permettent guère de savoir en quoi consistait le changement d'horaires. Mais il est possible de reconstituer les horaires que l'employeur entendait lui imposer : la salariée devait commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 8h30 et le reprendre à 19h30 jusqu'à 22 heures. Ce qui fait une journée de 6 heures de travail effectif, travail toutefois entrecoupé par une coupure de 11 heures. Dans ces conditions, la notion d'amplitude du travail s'est trouvée au coeur du litige. Pour la Cour d'appel de Versailles, le refus de la salariée de se conformer à ces horaires était fautif et, par suite, le licenciement justifié car l'amplitude du travail, calculée de 19h30 à 8h30, ne dépassait pas 13 heures. Solution censurée par la Cour de cassation qui, si elle retient l'amplitude journalière de 13 heures adoptée par la cour d'appel, rejette en revanche la méthode de calcul de l'amplitude suivie par celle-ci.
> L'amplitude de travail : 13 heures par jour
Sans être inconnue du législateur (C. trav., art. L. 212-15-3), la notion d'amplitude du travail n'a pas été définie ni sa durée précisée. Tout au plus trouve-t-on quelques indications dans des textes spéciaux. Ainsi le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs précise-t-il que la durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à 11 heures (art. 7) et que l'« amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation ».
L'amplitude inclut ainsi le temps de la journée de travail qui dépasse le temps du travail effectif (pauses, coupures...). Quant à la durée de l'amplitude journalière, à défaut d'être énoncée par la loi, elle se déduit en fait de la règle relative au repos quotidien. À l'époque des faits, c'est la directive européenne du 23 novembre 1993 (art. 3) transposée par la France en 1998 (C. trav., art. L. 220-1) qui l'énonçait : tout salarié doit en principe bénéficier d'un repos d'au moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures (R. Blanpain, J.-C. Javillier, « Droit du travail communautaire », Litec, 1998, n° 354). L'amplitude du travail ne peut donc dépasser 13 heures (24 - 11). Reste à déterminer le moment où il convient de se placer pour calculer l'amplitude journalière.
> Calcul de l'amplitude : de 0 à 24 heures
La cour d'appel a calculé l'amplitude du travail en partant de la deuxième plage de travail de la journée, celle qui commence à 19h30. En faisant partir le délai de cet horaire, l'amplitude maximale quotidienne était respectée : de 19h30 à 8h30, il y a exactement 13 heures.
Le raisonnement est toutefois pour le moins curieux : en l'absence de texte, n'est-il pas plus logique de faire commencer la journée de travail le matin ou du moins à la première période travaillée ? Cela semble aller de soi, outre le fait que la méthode retenue par les juges du fond conduit à opérer le calcul certes sur 24 heures mais néanmoins sur deux jours. Ainsi, pour Jacques Barthélémy, l'amplitude « c'est le temps qui s'écoule entre le début de la première séance et la fin de la dernière séance de travail d'une même journée », « c'est le temps maximum s'écoulant entre le début de la séance de travail du matin et la fin de la séance de l'après-midi » (« Droit de la durée du travail », Litec, 1998, n° 20 et 145).
C'est à cette conception que se rallie la chambre sociale de la Cour de cassation : l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures. Dès lors, le calcul change : de 5h à 22 h, l'amplitude est en effet de 17 heures. Les nouveaux horaires de travail que l'employeur entendait imposer à la salariée sont donc contraires à la loi, peu important la coupure de 11 heures entre les deux périodes travaillées. Par suite, son licenciement n'est pas justifié et elle peut prétendre à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse.
http://www.guilloud.fr/archive/2007/02/28/amplitude-journaliere-du-travail.html
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Attendu que Mme Pica a été engagée, le 1er août 1994, en qualité d'agent de propreté par la société Segi propreté, par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 août 1996, par contrat à durée indéterminée ; que la salariée a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail que son employeur lui a imposés par lettre du 7 mars 1997 à effet du 17 mars suivant ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1997 pour fautes graves ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que le refus de Mme Pica d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié, la cour d'appel retient que l'amplitude du travail calculée de 19h30 à 8h30 ne dépassait pas 13 heures ;
Attendu, cependant, que l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, alors que Mme Pica, devant commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 22 heures, était soumise à une amplitude de travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
COMMENTAIRE
Ce pourrait être une affaire de plus concernant le refus par une salariée de nouveaux horaires de travail. Mais non : l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt ici commenté soulève une question de durée du travail et amène plus précisément la chambre sociale de la Cour de cassation à préciser l'amplitude journalière du travail.
Engagée en tant qu'agent de propreté, la salariée a été licenciée pour fautes graves, semble-t-il parce qu'elle a refusé de nouveaux horaires de travail. Les faits, laconiques, ne permettent guère de savoir en quoi consistait le changement d'horaires. Mais il est possible de reconstituer les horaires que l'employeur entendait lui imposer : la salariée devait commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 8h30 et le reprendre à 19h30 jusqu'à 22 heures. Ce qui fait une journée de 6 heures de travail effectif, travail toutefois entrecoupé par une coupure de 11 heures. Dans ces conditions, la notion d'amplitude du travail s'est trouvée au coeur du litige. Pour la Cour d'appel de Versailles, le refus de la salariée de se conformer à ces horaires était fautif et, par suite, le licenciement justifié car l'amplitude du travail, calculée de 19h30 à 8h30, ne dépassait pas 13 heures. Solution censurée par la Cour de cassation qui, si elle retient l'amplitude journalière de 13 heures adoptée par la cour d'appel, rejette en revanche la méthode de calcul de l'amplitude suivie par celle-ci.
> L'amplitude de travail : 13 heures par jour
Sans être inconnue du législateur (C. trav., art. L. 212-15-3), la notion d'amplitude du travail n'a pas été définie ni sa durée précisée. Tout au plus trouve-t-on quelques indications dans des textes spéciaux. Ainsi le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs précise-t-il que la durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à 11 heures (art. 7) et que l'« amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation ».
L'amplitude inclut ainsi le temps de la journée de travail qui dépasse le temps du travail effectif (pauses, coupures...). Quant à la durée de l'amplitude journalière, à défaut d'être énoncée par la loi, elle se déduit en fait de la règle relative au repos quotidien. À l'époque des faits, c'est la directive européenne du 23 novembre 1993 (art. 3) transposée par la France en 1998 (C. trav., art. L. 220-1) qui l'énonçait : tout salarié doit en principe bénéficier d'un repos d'au moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures (R. Blanpain, J.-C. Javillier, « Droit du travail communautaire », Litec, 1998, n° 354). L'amplitude du travail ne peut donc dépasser 13 heures (24 - 11). Reste à déterminer le moment où il convient de se placer pour calculer l'amplitude journalière.
> Calcul de l'amplitude : de 0 à 24 heures
La cour d'appel a calculé l'amplitude du travail en partant de la deuxième plage de travail de la journée, celle qui commence à 19h30. En faisant partir le délai de cet horaire, l'amplitude maximale quotidienne était respectée : de 19h30 à 8h30, il y a exactement 13 heures.
Le raisonnement est toutefois pour le moins curieux : en l'absence de texte, n'est-il pas plus logique de faire commencer la journée de travail le matin ou du moins à la première période travaillée ? Cela semble aller de soi, outre le fait que la méthode retenue par les juges du fond conduit à opérer le calcul certes sur 24 heures mais néanmoins sur deux jours. Ainsi, pour Jacques Barthélémy, l'amplitude « c'est le temps qui s'écoule entre le début de la première séance et la fin de la dernière séance de travail d'une même journée », « c'est le temps maximum s'écoulant entre le début de la séance de travail du matin et la fin de la séance de l'après-midi » (« Droit de la durée du travail », Litec, 1998, n° 20 et 145).
C'est à cette conception que se rallie la chambre sociale de la Cour de cassation : l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures. Dès lors, le calcul change : de 5h à 22 h, l'amplitude est en effet de 17 heures. Les nouveaux horaires de travail que l'employeur entendait imposer à la salariée sont donc contraires à la loi, peu important la coupure de 11 heures entre les deux périodes travaillées. Par suite, son licenciement n'est pas justifié et elle peut prétendre à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse.
http://www.guilloud.fr/archive/2007/02/28/amplitude-journaliere-du-travail.html