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4 réponses
La prescription devrait être quinquennale en application de l'article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques et des articles 2277 ancien) et 2224 (nouveau ) du Code civil.
(« ancien » et « nouveau » compte tenu de la loi n° 2008-561 du 18.306.2008)
(2224 = prescription devenue de droit commun en remplacement de l'ancienne prescription trentenaire)
Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
« Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. »
Article L1 Code général de la propriété des personnes publiques
« Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. »
Article 2277 (ancien du Code civil)
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
Article 2224 (nouveau) du code civil
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
(« ancien » et « nouveau » compte tenu de la loi n° 2008-561 du 18.306.2008)
(2224 = prescription devenue de droit commun en remplacement de l'ancienne prescription trentenaire)
Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
« Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. »
Article L1 Code général de la propriété des personnes publiques
« Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. »
Article 2277 (ancien du Code civil)
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
Article 2224 (nouveau) du code civil
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »