Demande de trop perçu y at-il prescription?
Fermé
sylvlud
-
Gérard -
Gérard -
Bonjour,
la trésorerie générale (je suis enseignante)me demande de lui verser un trop perçu sur traitement de mon congé de maternité du 07/08/00 au 04/02/01. (somme qui s'élève à 6 696 euros!)Il m'envoie une copie du titre de perception datant du 11/04/2002. Or je n'ai jamais reçu cet odre de recouvrement alors qu'à l'époque j'ai téléphoné plusieurs fois à l'inspection académique pour l'avoir. On m'a répondu en 2000 qu'il s'arrangerait avec la sécu puis en 2002 que j'allais recevoir cet ordre de recouvrement. Or je n'ai jamais rien reçu. Qu'en pensez vous? Quels sont mes recours y a t-il prescription? Quels sont les possibilités d'avoir une remise car actuellement je ne peux pas rembourser une telle somme
Merci
la trésorerie générale (je suis enseignante)me demande de lui verser un trop perçu sur traitement de mon congé de maternité du 07/08/00 au 04/02/01. (somme qui s'élève à 6 696 euros!)Il m'envoie une copie du titre de perception datant du 11/04/2002. Or je n'ai jamais reçu cet odre de recouvrement alors qu'à l'époque j'ai téléphoné plusieurs fois à l'inspection académique pour l'avoir. On m'a répondu en 2000 qu'il s'arrangerait avec la sécu puis en 2002 que j'allais recevoir cet ordre de recouvrement. Or je n'ai jamais rien reçu. Qu'en pensez vous? Quels sont mes recours y a t-il prescription? Quels sont les possibilités d'avoir une remise car actuellement je ne peux pas rembourser une telle somme
Merci
A voir également:
- Dette cpam prescription
- Prescription acquisitive - Accueil - Actualité juridique et financière
- Tarif notaire reconnaissance de dette - Guide
- Donation déguisée prescription - Guide
- Prescription taxe d'aménagement - Guide
- Decharge d'une dette - Accueil - Modèles de lettres Patrimoine
4 réponses
La prescription devrait être quinquennale en application de l'article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques et des articles 2277 ancien) et 2224 (nouveau ) du Code civil.
(« ancien » et « nouveau » compte tenu de la loi n° 2008-561 du 18.306.2008)
(2224 = prescription devenue de droit commun en remplacement de l'ancienne prescription trentenaire)
Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
« Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. »
Article L1 Code général de la propriété des personnes publiques
« Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. »
Article 2277 (ancien du Code civil)
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
Article 2224 (nouveau) du code civil
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
(« ancien » et « nouveau » compte tenu de la loi n° 2008-561 du 18.306.2008)
(2224 = prescription devenue de droit commun en remplacement de l'ancienne prescription trentenaire)
Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
« Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. »
Article L1 Code général de la propriété des personnes publiques
« Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. »
Article 2277 (ancien du Code civil)
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
Article 2224 (nouveau) du code civil
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
J'ai trouvé celà
Prescription - Article L.243-6 du code de la sécurité sociale : La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; la dite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement des dites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
réponse de : jacomo le 2009-03-04
Prescription - Article L.243-6 du code de la sécurité sociale : La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; la dite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement des dites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
réponse de : jacomo le 2009-03-04
L'article que vous citez semble avoir trait aux cotisations payées par un contribuable (exemple un professionnel assujetti aux cotisations de la CAF).
La prescription visée par l'article L.243-6 CSS ne semble pas applicable aux versements effectués par la CAF qui demande le remboursement du trop perçu.
En revanche, il résulte de l'article L.553-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées (trop perçu du bénéficiaire par exemple) se prescrit par deux ans à compter du versement de la prestation en cause.
Ex.
1er Janvier 2010 : versement de 300 d'allocation logement (au lieu de 200 réellement dus)
La CAF a jusqu'au 2 janvier 2012 pour intenter une action en recouvrement de la somme ainsi versée (soit 300 - 200 = 100 €).
Espérant avoir répondu à votre question.
La prescription visée par l'article L.243-6 CSS ne semble pas applicable aux versements effectués par la CAF qui demande le remboursement du trop perçu.
En revanche, il résulte de l'article L.553-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées (trop perçu du bénéficiaire par exemple) se prescrit par deux ans à compter du versement de la prestation en cause.
Ex.
1er Janvier 2010 : versement de 300 d'allocation logement (au lieu de 200 réellement dus)
La CAF a jusqu'au 2 janvier 2012 pour intenter une action en recouvrement de la somme ainsi versée (soit 300 - 200 = 100 €).
Espérant avoir répondu à votre question.
Bonjour,
je n'ai vu vos réponses qu'aujourd'hui!!! En fait moi c'est le trésor public (mon employeur) qui me demande le remboursement correspondant aux endemnités journalières reçu pour mon congé de maternité il y a 10 ans, pas la sécu. Ce ne sont pas des versements effectués par la CAF non plus.
Merci pour vos réponses
je n'ai vu vos réponses qu'aujourd'hui!!! En fait moi c'est le trésor public (mon employeur) qui me demande le remboursement correspondant aux endemnités journalières reçu pour mon congé de maternité il y a 10 ans, pas la sécu. Ce ne sont pas des versements effectués par la CAF non plus.
Merci pour vos réponses