Valeur donation par préciput et hors part
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Titia15 Messages postés 22 Statut Membre -
Titia15 Messages postés 22 Statut Membre -
Bonjour,
Est-ce que la valeur de la donation par préciput et hors part est recalculée au moment du décés du donateur ? Car si c'est un bien la valeur du bien peut ne pas correspondre 10 ans après ?
Merci de m'informer.
Est-ce que la valeur de la donation par préciput et hors part est recalculée au moment du décés du donateur ? Car si c'est un bien la valeur du bien peut ne pas correspondre 10 ans après ?
Merci de m'informer.
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4 réponses
Bonjour,
Il aurait été préférable de copier coller le bon article. L'article 860 ne s'applique nullement s'agissant d'une donation par préciput et hors part.
En tout état de cause, même si l'article précité est erroné, le fond de la réponse est plus ou moins correct. Il conviendra de réévaluer le bien donné afin de vérifier qu'il n'excède pas la quotité disponible.
La valeur du bien à prendre en compte est celle au jour du décès dans son état au jour de la donation.
Et si dépassement il y a, le gratifié sera redevable d'une indemnité de réduction.
Cordialement
Il aurait été préférable de copier coller le bon article. L'article 860 ne s'applique nullement s'agissant d'une donation par préciput et hors part.
En tout état de cause, même si l'article précité est erroné, le fond de la réponse est plus ou moins correct. Il conviendra de réévaluer le bien donné afin de vérifier qu'il n'excède pas la quotité disponible.
La valeur du bien à prendre en compte est celle au jour du décès dans son état au jour de la donation.
Et si dépassement il y a, le gratifié sera redevable d'une indemnité de réduction.
Cordialement
Effectivement, il y a lieu de procéder à une évalutation au moment du décès:
Article 860 code civil:
"Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation."
Cette évaluation devra déterminer si'il y a dépassement de la quotité disponible, c'est à dire si le défunt a donné plus que la loi ne l'y autorisait (ex: moitié de ses biens s'il n'avait qu'un enfant); s'il y a dépassement, le donataire doit alors verser aux héritiers une indemnité dite de réduction.
Article 860 code civil:
"Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation."
Cette évaluation devra déterminer si'il y a dépassement de la quotité disponible, c'est à dire si le défunt a donné plus que la loi ne l'y autorisait (ex: moitié de ses biens s'il n'avait qu'un enfant); s'il y a dépassement, le donataire doit alors verser aux héritiers une indemnité dite de réduction.