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tatoon II
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vendredi 12 juin 2009
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13 juin 2009
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13 juin 2009 à 11:43
13 juin 2009 à 11:43
Bonjour,
Il est clair que si le montant placé sur le contrat d'assurance vie dépasse la quotité disponible, le tribunal réintègrera l'assurance vie dans le patrimoine pour la succession
La quotité disponible est la part du patrimoine que votre ami pouvait vous donner, elle représente par exemple 1/3 du patrimoine si votre ami avait 2 enfants, 1/4 si 3 enfants et plus....
cdlt
Il est clair que si le montant placé sur le contrat d'assurance vie dépasse la quotité disponible, le tribunal réintègrera l'assurance vie dans le patrimoine pour la succession
La quotité disponible est la part du patrimoine que votre ami pouvait vous donner, elle représente par exemple 1/3 du patrimoine si votre ami avait 2 enfants, 1/4 si 3 enfants et plus....
cdlt
mediatek
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12 juin 2009 à 14:33
12 juin 2009 à 14:33
Bonjour, cotre inquietude est comprehensible, mais mieux vaut ne pas se precipiter.
Ils vont en premier temps voir la régularité de l'opération avec l'assureur. Ce dernier vous tiendra informé si votre statut de bénéficiaire est modifié.
Si l'assureur vous donne raison, ils devront saisir la justice, vous en serez alors averti, et en fonction de ce qu'ils reprochent, et de l'enjeux financier, il faudra par la suite voir si un avocat est oui ou non necessaire. Mais on ne peut pas le savoir par avance car vous n'avez aucune information.
Ils vont en premier temps voir la régularité de l'opération avec l'assureur. Ce dernier vous tiendra informé si votre statut de bénéficiaire est modifié.
Si l'assureur vous donne raison, ils devront saisir la justice, vous en serez alors averti, et en fonction de ce qu'ils reprochent, et de l'enjeux financier, il faudra par la suite voir si un avocat est oui ou non necessaire. Mais on ne peut pas le savoir par avance car vous n'avez aucune information.
Merci Mediatek de votre réponse, mais quel genre d'argument peut-on avancer pour prétendre déposer un recours ?
Merci g
Merci g
mediatek
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lundi 9 juin 2008
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30 juillet 2009
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12 juin 2009 à 14:57
12 juin 2009 à 14:57
C'est la première question que je me suis posé... Il y a un constat à faire: une partie de son patrimoine va s'échapper pour aller vers vous, et vous uniquement. Avouez qu'il y a de quoi irriter certains héritiers. A mon humble avis, ils vont scruter le contrat afin d'y déceler la moindre irrégularité et permettra de garder la somme en question. Mais les assureurs sont assez strictes sur la régularité des actes donc à mon avis, ils tentent le coup... mais franchement il y a peu de chance que cela aboutisse en leur faveur.
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Bonsoir,
Au delà de la validité du contrat, ils peuvent aussi en contester la quotité.
S'il apparait que le montant des primes versées porte atteinte à leur réserve alors un tribunal pourrait réintégrer l'assurance-vie dans la succession.
Au delà de la validité du contrat, ils peuvent aussi en contester la quotité.
S'il apparait que le montant des primes versées porte atteinte à leur réserve alors un tribunal pourrait réintégrer l'assurance-vie dans la succession.
luna10
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13 juin 2009 à 12:07
13 juin 2009 à 12:07
Attention aux erreurs, l'assurance-vie est hors succession.
La réintégration des sommes dans la succession n'est possible que si les primes versées étaient manifestement excessives eu égard aux facultés et patrimoine du souscripteur au moment des versements.
Et il est aussi possible, selon les circonstances dans la désignation du bénéficiaire et/ou lors la souscription de l'assurance-vie, de requalifier celle-ci en donation déguisée, lorsqu'il y a une absence d'aléa, des primes excessives, une intention de se dépouiller irrévocablement etc...
Et ces deux exceptions sont indépendantes du fait qu'il y ait dépassement ou pas de la quotité disponible.
La réintégration des sommes dans la succession n'est possible que si les primes versées étaient manifestement excessives eu égard aux facultés et patrimoine du souscripteur au moment des versements.
Et il est aussi possible, selon les circonstances dans la désignation du bénéficiaire et/ou lors la souscription de l'assurance-vie, de requalifier celle-ci en donation déguisée, lorsqu'il y a une absence d'aléa, des primes excessives, une intention de se dépouiller irrévocablement etc...
Et ces deux exceptions sont indépendantes du fait qu'il y ait dépassement ou pas de la quotité disponible.
bonjour,
"Au delà de la validité du contrat, ils peuvent aussi en contester la quotité."
Oui, certes mais :
Article L132-12 (Code des assurances) :
"Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."
Article L132-13 :
"Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Au-delà du montant, l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées (qui s'apprécie au moment du versement des primes), les souscriptions tardives alors que l'issue fatale ne fait plus de doute (absence d'aléa), etc.
Cordialement.
"Au delà de la validité du contrat, ils peuvent aussi en contester la quotité."
Oui, certes mais :
Article L132-12 (Code des assurances) :
"Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."
Article L132-13 :
"Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Au-delà du montant, l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées (qui s'apprécie au moment du versement des primes), les souscriptions tardives alors que l'issue fatale ne fait plus de doute (absence d'aléa), etc.
Cordialement.