6 jours de cours en semaine. Est-ce légal ?
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chris-asjeme
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22 décembre 2014
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13 mars 2009 à 19:09
Utilisateur anonyme - 13 mars 2009 à 20:02
Utilisateur anonyme - 13 mars 2009 à 20:02
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1 réponse
Utilisateur anonyme
13 mars 2009 à 19:56
13 mars 2009 à 19:56
bonjour,
un peu de Code de l'éducation pour commencer... :-)
Art. L511-1
Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Art. L521-1
L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.
pour la journée porte ouverte maintenant...
Décret n°85-924 du 30 août 1985
L’article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa version modifiée, confère aux lycées, établissements publics locaux d’enseignement, une certaine autonomie en ce qui concerne l’organisation du temps scolaire.
Cependant, si aux termes de l’article 8 du décret, le proviseur est l’exécutif de l’établissement, l’article 33-2 précise les compétences du conseil d’administration parmi lesquelles figure l’organisation du temps scolaire. Le proviseur n’est donc pas compétent pour intervenir en matière d’organisation du temps scolaire hors de l’intervention du conseil d’administration. La circulaire du proviseur ne fait nullement mention d’une délibération de cette instance. En cette absence, il convient de conclure à l’illégalité de l’organisation des portes ouvertes.
un peu de Code de l'éducation pour commencer... :-)
Art. L511-1
Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Art. L521-1
L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.
pour la journée porte ouverte maintenant...
Décret n°85-924 du 30 août 1985
L’article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa version modifiée, confère aux lycées, établissements publics locaux d’enseignement, une certaine autonomie en ce qui concerne l’organisation du temps scolaire.
Cependant, si aux termes de l’article 8 du décret, le proviseur est l’exécutif de l’établissement, l’article 33-2 précise les compétences du conseil d’administration parmi lesquelles figure l’organisation du temps scolaire. Le proviseur n’est donc pas compétent pour intervenir en matière d’organisation du temps scolaire hors de l’intervention du conseil d’administration. La circulaire du proviseur ne fait nullement mention d’une délibération de cette instance. En cette absence, il convient de conclure à l’illégalité de l’organisation des portes ouvertes.
13 mars 2009 à 19:59
Je suis désormais fixé sur le sujet.
Bonne soirée,
Chris
13 mars 2009 à 20:02
je vous donne quand même la source de cette info : école supérieure de l'éducation nationale