BULLETIN DE SALAIRE
Dié
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Abstrait69 -
Abstrait69 -
Bonjour,
Sur mon bulletin de salaire j'ai certaines mentions obligatoires.
Je voulais savoir si le nombre de jours travaillés en cumul mois et année en faisaient partie ?
En effet pour le mois de Janvier j'ai 112 jours travaillés et 784 jour en cumul annuel.
Cela peut il être un atout au prud'homme ?
Sur mon bulletin de salaire j'ai certaines mentions obligatoires.
Je voulais savoir si le nombre de jours travaillés en cumul mois et année en faisaient partie ?
En effet pour le mois de Janvier j'ai 112 jours travaillés et 784 jour en cumul annuel.
Cela peut il être un atout au prud'homme ?
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2 réponses
bonjour,
le bulletin de paie prévu à l'article L3243-2 comporte : (Art. R3243-1 du Code du travail)
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
concernant votre "atout"
Art. R3246-3 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Art. 131-13 du Code pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe
le bulletin de paie prévu à l'article L3243-2 comporte : (Art. R3243-1 du Code du travail)
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
concernant votre "atout"
Art. R3246-3 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Art. 131-13 du Code pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe
Bonjour
Mon mari a été licencié pour raison economique le 22/12/2009 (embauche le 12/10/2009) et sur son dernier bulletin de salaire remis avec le solde de tout compte.
Il y a une mention dans les rubriques : déduction départ => 368.42€ je voudrais savoir si cela est normal et à quoi cela correspond.
merci pour vos réponses
Mon mari a été licencié pour raison economique le 22/12/2009 (embauche le 12/10/2009) et sur son dernier bulletin de salaire remis avec le solde de tout compte.
Il y a une mention dans les rubriques : déduction départ => 368.42€ je voudrais savoir si cela est normal et à quoi cela correspond.
merci pour vos réponses
Maintenant ma question est la suivante , en tant que cadre je suis sur une base de 213 jours de travail annuel.
Les jours supplémentaires sont censé être rémunérés au delà des 213 jours.
Comme mes cumul sont faux, comment faire preuve des jours supplémentaires travaillés et comment faire pour me les faire payer ?
Merci