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2 réponses
Une société peut-elle consentir un prêt à l'un de ses associés ?
Le Code de commerce (article L. 223-21) interdit à une SARL de consentir un prêt à l'un de ses associés (sauf dans le cas où cet associé serait une personne morale) ou à l'un de ses gérants, ainsi qu'aux conjoint, ascendants et descendants d'associé ou de gérant (directement ou par personne interposée), quelles que soient les conditions de ce prêt.
En plus de la sanction civile (nullité du prêt) attachée à cette interdiction, l'associé pourrait en outre être poursuivi pour abus de bien social (qui est un délit pénal).
Ce que dit la Loi :
Article L.223-21 du Code de commerce :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Le Code de commerce (article L. 223-21) interdit à une SARL de consentir un prêt à l'un de ses associés (sauf dans le cas où cet associé serait une personne morale) ou à l'un de ses gérants, ainsi qu'aux conjoint, ascendants et descendants d'associé ou de gérant (directement ou par personne interposée), quelles que soient les conditions de ce prêt.
En plus de la sanction civile (nullité du prêt) attachée à cette interdiction, l'associé pourrait en outre être poursuivi pour abus de bien social (qui est un délit pénal).
Ce que dit la Loi :
Article L.223-21 du Code de commerce :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.