CLAUSE DE MOBILITE
arie33
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6 févr. 2009 à 02:56
arie33 - 6 févr. 2009 à 09:45
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Moos974
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6 févr. 2009 à 05:40
6 févr. 2009 à 05:40
Bonjour,
Manifestement vous êtes dans une situation de modification de votre contrat de travail "pour motif économique".
Dans ce cas, votre employeur doit vous faire une proposition écrite et vous disposez d'un délai d'un mois pour refuser la modification envisagée.
En cas de refus, votre employeur procède à un licenciement pour motif économique.
Le problème de la clause de mobilité ne se pose apparemment pas.
Toutefois, pour répondre à votre question, la clause de mobilité doit effectivement être prévue dans le contrat de travail avec une définition précise de l'aire géographique qu'elle recouvre.
Vous trouverez ci-après un lien vers une fiche pratique du ministère du travail relative à la modification du contrat de travail et plus bas 2 jurisprudences concernant les conditions de licité de la clause de mobilité.
Bon courage.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/modification-du-contrat-travail.html
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 4 avril 2006 - R.G. n° 04/02793
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Il résulte des dispositions de l'article L.120-2 du code du travail que, pour être licite, une clause de mobilité, qui met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile, doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posés par ce texte. Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut être valablement opposée à un salarié que pour autant qu'elle est formulée d'une manière suffisamment claire et précise pour permettre au salarié d'en connaître le sens et l'étendue. En l'espèce, l'acte d'engagement de la salariée auprès de la société O... disposait : "votre lieu de travail sera fixé à La Rochelle (17). Il pourra être modifié en raison des circonstances et de l'évolution de votre carrière au sein du groupe C...". Il ne résulte pas d'une manière claire et certaine de ces dispositions qu'une véritable clause de mobilité ait été insérée au contrat. Si l'on devait considérer malgré tout qu'il s'agit bien d'une clause de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre indication ou le moindre document ait été remis à la salariée pour lui permettre de connaître la délimitation de ce groupe C..., la liste des entreprises qui en font partie, et leur localisation, de sorte que la salariée était dans l'impossibilité de connaître le périmètre ou l'étendue de son obligation de mobilité. La clause ne pouvait donc être opposée à la salariée.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 21 juin 2005. - R.G. n° 03/03128
Manifestement vous êtes dans une situation de modification de votre contrat de travail "pour motif économique".
Dans ce cas, votre employeur doit vous faire une proposition écrite et vous disposez d'un délai d'un mois pour refuser la modification envisagée.
En cas de refus, votre employeur procède à un licenciement pour motif économique.
Le problème de la clause de mobilité ne se pose apparemment pas.
Toutefois, pour répondre à votre question, la clause de mobilité doit effectivement être prévue dans le contrat de travail avec une définition précise de l'aire géographique qu'elle recouvre.
Vous trouverez ci-après un lien vers une fiche pratique du ministère du travail relative à la modification du contrat de travail et plus bas 2 jurisprudences concernant les conditions de licité de la clause de mobilité.
Bon courage.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/modification-du-contrat-travail.html
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 4 avril 2006 - R.G. n° 04/02793
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Il résulte des dispositions de l'article L.120-2 du code du travail que, pour être licite, une clause de mobilité, qui met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile, doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posés par ce texte. Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut être valablement opposée à un salarié que pour autant qu'elle est formulée d'une manière suffisamment claire et précise pour permettre au salarié d'en connaître le sens et l'étendue. En l'espèce, l'acte d'engagement de la salariée auprès de la société O... disposait : "votre lieu de travail sera fixé à La Rochelle (17). Il pourra être modifié en raison des circonstances et de l'évolution de votre carrière au sein du groupe C...". Il ne résulte pas d'une manière claire et certaine de ces dispositions qu'une véritable clause de mobilité ait été insérée au contrat. Si l'on devait considérer malgré tout qu'il s'agit bien d'une clause de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre indication ou le moindre document ait été remis à la salariée pour lui permettre de connaître la délimitation de ce groupe C..., la liste des entreprises qui en font partie, et leur localisation, de sorte que la salariée était dans l'impossibilité de connaître le périmètre ou l'étendue de son obligation de mobilité. La clause ne pouvait donc être opposée à la salariée.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 21 juin 2005. - R.G. n° 03/03128
6 févr. 2009 à 09:45
Concernant ma clause de mobilité, il est précisé dans mon contrat de travail que je peux exercer mon activité dans une société soeur du groupe sans qu'il y ait modification de mon contrat de travail (mais auncun lieu géographique n'est mentionné).
Je vais être représentée lors de mon entretien du 10 février 2009 mais je n,'ai pas très confiance en mon PDG.