Assurance vie et tutelle

Résolu
pat6457 Messages postés 22 Date d'inscription dimanche 1 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2012 - 2 févr. 2009 à 17:45
pat6457 Messages postés 22 Date d'inscription dimanche 1 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2012 - 25 juin 2010 à 21:10
Bonjour,
Merci de prendre de votre temps pour me lire.
Mon père ayant contracté en 2001 un contrat d'A.V. me désignant comme bénéficiaire,, j'ai accepté en Sept 2007 le bénéfice du contrat auprès de la compagnie.
En Janvier 2009, mon père a été hospitalisé, et mis sous curatelle renforcée à la demande de l'hôpital.
Depuis l'hospitalisation de mon père nos relations se sont totalement dégradée grâce à l'intervention d'un environnement proche très intéressé. J'ai appris que ces personnes avaient conseillé à mon père de changer de bénéficiare les autres contrats d'A.V dont j'étais également bénéficiaire. Ce qui a été surement fait compte tenu qu'il refuse désormais de me voir. j'ai en ma possession la photocopie des autres contrats ou je suis indiquée comme bénéficiaire.
Je viens de découvrir cet article:
Article 30
de la loi n∞ 2007-308 du 5 mars 2007
portant rÈforme de la protection juridique des majeurs


Article 30


I. - AprËs l'article L. 132-3 du code des assurances, il est insÈrÈ un article L. 132-3-1 ainsi rÈdigÈ :

´ Art. L. 132-3-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a ÈtÈ ouverte ‡ l'Ègard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la dÈsignation ou la substitution du bÈnÈficiaire ne peuvent Ítre accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a ÈtÈ constituÈ.

´ Pour l'application du premier alinÈa, lorsque le bÈnÈficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est rÈputÈ Ítre en opposition d'intÈrÍts avec la personne protÈgÈe.

´ L'acceptation du bÈnÈfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicitÈ du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut Ítre annulÈe sur la seule preuve que l'incapacitÈ Ètait notoire ou connue du cocontractant ‡ l'Èpoque o˘ les actes ont ÈtÈ passÈs. ª


Pouvez vous me dire si le délai de 2 ans indiqué dans le dernier paragraphe concerne mon acceptation?
Merci de votre réponse.
A voir également:

3 réponses

Bonjour,
Le texte que vous citez ci-dessus est relatif à la souscription du contrat. Dans votre cas, l'acceptation de la clause bénéficiaire ayant été signée avant la loi du 18 décembre 2007 ne nécessitait ni l'accord ni même l'information du souscripteur (contrairement à aujourd'hui, ou la loi prévoit que pour être enregistrée par l'assureur, la demande d'acceptation doit être validée par le souscripteur).

Maintenant, une telle disposition est-elle révocable ? Sans entrer dans les détails, il semble que non sauf exception, la mise sous curatelle du souscripteur-assuré n'étant pas une de ces exceptions.
Cordialement.
2
Merci Bernard de vous être intéressé à mon cas, mais n'étant pas professionnelle du droit, je me demande si dans le texte il faut comprendre"L'acceptation du bÈnÈfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant...." pour vous, est-ce l'acceptation du bénéfice, OU le contrat par lui-même?.
J'avais à l'époque de l'acceptation eu connaissance d'un courrier adressé au souscripteur, par lequel j'avais accepté le bénéfice du contrat.
Bien a vous
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Re-
Je me suis incomplèment expliqué, c'est vrai : si le contrat a été conclu moins de deux ans avant la mise sous curatelle, c'est non seulement l'avenant (acceptation du bénéfice du contrat) mais également le contrat lui-même qui peut, éventuellement, être annulé.

Dans le cas ci-dessus, la souscription est bien antérieure. Et le bénéficiaire pouvait très bien accepter cette clause : à cette époque (avant la loi du 18/12/2007), il n'était pas demandé le consentement du stipulant (souscripteur).
Je ne me souviens plus si la compagnie avait obligation d'informer le souscripteur de l'acceptation du bénéfice du contrat. Dans ce cas apparemment cela avait été fait mais, quoi qu'il en soit, le souscripteur ne pouvait pas s'y opposer.
Donc, dans le cas en question, à mon sens, l'avenant (l'acceptation du bénéfice), ne peut être remis en cause.
Cordialement.
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Je vous remercie de votre réponse claire . Avec mes modestes connaissances, je peux compléter votre réponse, concernant l'obligation de la compagnie avait obligation d'informer le souscripteur de l'acceptation du bénéfice du contrat, je vous confirme ce point, la compagnie ayant dans mon cas informé le souscripteur.
Ce qui a eu comme incidence que le souscripteur, change immédiatement le bénéficiaire des autres contrats non acceptés (5 au total).
Sans vouloir être désagréable, êtes vous certain de vous, mon avocat a des doutes sur la question que je lui ai posé il y a plusieurs mois, et personne n'est capable d'avoir une réponse claire, ce qui me parait étrange, pour une question précise.
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Re-
Ecoutez, je suis sûr... pour autant qu'on peut l'être : allez savoir s'il n'y a pas une décision de cour d'appel, de cassation ou autre juridiction qui "traîne" par là... aussitôt contredite par une autre au demeurant !
Pensez un peu que depuis le temps que l'assurance-vie existe, on n'a pas encore été f... de déterminer quelle est sa nature : "stipulation pour autrui", oui mais de biens présents ou futurs ? Et quid des fameuses primes "manifestement exagérées" de l'art 132-13 C. Ass. ?

Par exemple, je ne vous en avais pas parlé, vous n'aviez pas posé la question mais, à lire votre affaire, pas impossible que vous soyez très vite confronté à la même situation : il s'agit d'une question posée ce matin même sur ce forum sur la possibilité pour le souscripteur d'effectuer un rachat normalement impossible sur un contrat avec bénéficiaire ayant accepté avant décembre 2007.
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-4847575-assurance-vie-retraits-sans-accord-du-benefic
Cordialement.
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C'est le serpent qui se mord la queue:-)). Au regard du post de l' autre membre ce jour, en effet il y a de quoi se poser des questions.
Pour ce qui est de" Et quid des fameuses primes "manifestement exagérées" de l'art 132-13 C. Ass. ? " encore faudrait-il mettre une définition claire sur le terme "exagéré".
Pour ma part, en schématisant, j'ai informé le J des T. qu'un voisin clairement nommé, spoliait mon père. Vous me croirez si vous voulez, le J des T. a nommé cet individu curateur de mon père. Peut-on parler d'exagération ou d'incompétence? je dirai les 2 a mon humble avis.
Toutefois, "l'individu nommé", pensant je pense qu'il se mettait dans une situation inconfortable, à refusé la curatelle.
Désormais, même si ce n'est pas la panacée, c'est un organisme qui a été nommé.

Le hasard veut que ce jour, j'ai tenté de joindre cet organisme, et suis enfin entrée en relation avec la curatrice. Charmante, c'est déjà ça, pas trop surprise de mon appel, car elle m'aurait adressé il y a peu un courrier me demandant de me mettre en rapport avec elle.
Courrier que je n'ai encore pas reçu, mais grève des poste ce jour.

Là ou je reviens au sujet de mon post de base, elle souhaiterai que je me désiste de l'acceptation du contrat, au motif, qu'elle souhaiterai, que le contrat rentre dans l'héritage.

J'en déduis donc, ( mais je peux me tromper) que mon acceptation bloque toute possibilité à quiconque.
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pat6457 Messages postés 22 Date d'inscription dimanche 1 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2012 3
3 févr. 2009 à 23:52
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