Pole emploi me vole mes dommages et interets
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35 réponses
trouvé sur le net cette info:Par les articles L122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail, le législateur a fixé les différents types et/ou niveaux de sanctions indemnitaires applicables aux employeurs déclarés avoir prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon que le salarié congédié a plus ou moins de 2 ans d'ancienneté et/ou appartient à une entreprise de plus ou moins 11 salariés.
La sanction indemnitaire prévue au premier de ces articles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnu par le juge, est de 6 mois minimum de salaire brut pour les salariés de plus de 2 ans d'ancienneté et appartenant à une entreprise de plus de 11 personnes.
La sanction indemnitaire pour le même motif prévue au deuxième de ces articles, est calculée par le juge en fonction du préjudice subi.
C'est ainsi que les ASSEDIC ont cru pouvoir soutenir que les dommages-intérêts attribués par le juge à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse dont l'ancienneté était inférieure à 2 ans, ne résultaient pas directement d'une disposition législative ( ??) mais d'une appréciation souveraine du juge, aux fins d’appliquer (illégalement)une carence spécifique à cette même salariée qui avait dû s'inscrire comme demandeur d'emploi suite à ce congédiement abusif.
Le paradoxe complet reste que les ASSEDIC n'ont pas estimé juridiquement possible de réclamer à l'employeur (faute que le juge l’ai condamné d'office dans sa décision prudhomale), par requête en omission de statuer, le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois versées en ses lieu et place.
La salariée demandeur d'emploi a soutenu dans une procédure contre l'ASSEDIC que les dommages intérêts perçus résultaient bien directement des dispositions législatives édictées à l'article L122-14-5 autorisant le juge à calculer la sanction indemnitaire sur l'appréciation du préjudice subi.
Le Tribunal d'Instance statuant en qualité de juge de proximité et donc, en dernier ressort, a donné raison à la salariée en ajoutant qu'il ne pouvait y avoir distinction de traitement au titre d’une éventuelle carence spécifique selon qu'un salarié a plus ou moins de 2 ans d'ancienneté puisqu'en imaginant deux salariés percevant un même salaire brut mensuel de 1200 Euros à qui auraient été attribués par le juge :
- 7200 Euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié qui a 25 mois d'ancienneté (soit 6 mois de salaire)
- 7200 Euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié qui a 23 mois d'ancienneté ( préjudice subi déterminé par le juge)
le premier d'entre eux n'aurait pas de carence spécifique puisque la sanction correspond au minimum indemnitaire prévu par l'article L122-14-4
le second d'entre eux subirait quant à lui une carence spécifique de 75 jours pour la même cause parce qu'il lui manque tout simplement 2 mois d'ancienneté pour bénéficier des disposition de l'article L122-14-4, l'ASSEDIC osant considérer que des dommages intérêts fixés par le juge (qui ne prévoient ni minima, ni maxima)ne correspondrait pas à un mode de calcul ou à un montant résultant directement d’une disposition législative.
Reste à savoir si l’ASSEDIC qui avait préalablement consulté le service juridique de l’UNEDIC pour donner son interprètation du litige, formera ou pas un pourvoi en cassation sur la décision intervenue.
En attendant, l’ASSEDIC a été condamnée à son tour à verser des dommages intérêts, le remboursement des frais irrépétibles de procédure au titre de l’article 700 du NCPC engagés par le demandeur d’emploi, les dépens, et a été déboutée de ses propres demandes.
L’ASSEDIC a certes le droit d’interprèter la loi et sa propre réglementation, sauf qu’il semble qu’elle le fait de manière un peu trop hâtive et parfois de manière moralement paradoxale (notamment celui de considérer qu’elle ne pourrait plus réclamer à un employeur déclaré fautif d’un licenciement abusif, le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, parce que le salarié aurait tout simplement moins de 2 ans d’ancienneté.
En faisant ainsi une très mauvaise interprètation des articles L122-14-4 et L122-14-5 du Code du Travail, ainsi que de sa propre réglementation ou encore de la jurisprudence en la matière, cela engendre malheureusement des coûts supplémentaires induits de procédures pour le système d’assurance chômage, lui-même en quasi faillite.
La sanction indemnitaire prévue au premier de ces articles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnu par le juge, est de 6 mois minimum de salaire brut pour les salariés de plus de 2 ans d'ancienneté et appartenant à une entreprise de plus de 11 personnes.
La sanction indemnitaire pour le même motif prévue au deuxième de ces articles, est calculée par le juge en fonction du préjudice subi.
C'est ainsi que les ASSEDIC ont cru pouvoir soutenir que les dommages-intérêts attribués par le juge à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse dont l'ancienneté était inférieure à 2 ans, ne résultaient pas directement d'une disposition législative ( ??) mais d'une appréciation souveraine du juge, aux fins d’appliquer (illégalement)une carence spécifique à cette même salariée qui avait dû s'inscrire comme demandeur d'emploi suite à ce congédiement abusif.
Le paradoxe complet reste que les ASSEDIC n'ont pas estimé juridiquement possible de réclamer à l'employeur (faute que le juge l’ai condamné d'office dans sa décision prudhomale), par requête en omission de statuer, le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois versées en ses lieu et place.
La salariée demandeur d'emploi a soutenu dans une procédure contre l'ASSEDIC que les dommages intérêts perçus résultaient bien directement des dispositions législatives édictées à l'article L122-14-5 autorisant le juge à calculer la sanction indemnitaire sur l'appréciation du préjudice subi.
Le Tribunal d'Instance statuant en qualité de juge de proximité et donc, en dernier ressort, a donné raison à la salariée en ajoutant qu'il ne pouvait y avoir distinction de traitement au titre d’une éventuelle carence spécifique selon qu'un salarié a plus ou moins de 2 ans d'ancienneté puisqu'en imaginant deux salariés percevant un même salaire brut mensuel de 1200 Euros à qui auraient été attribués par le juge :
- 7200 Euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié qui a 25 mois d'ancienneté (soit 6 mois de salaire)
- 7200 Euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié qui a 23 mois d'ancienneté ( préjudice subi déterminé par le juge)
le premier d'entre eux n'aurait pas de carence spécifique puisque la sanction correspond au minimum indemnitaire prévu par l'article L122-14-4
le second d'entre eux subirait quant à lui une carence spécifique de 75 jours pour la même cause parce qu'il lui manque tout simplement 2 mois d'ancienneté pour bénéficier des disposition de l'article L122-14-4, l'ASSEDIC osant considérer que des dommages intérêts fixés par le juge (qui ne prévoient ni minima, ni maxima)ne correspondrait pas à un mode de calcul ou à un montant résultant directement d’une disposition législative.
Reste à savoir si l’ASSEDIC qui avait préalablement consulté le service juridique de l’UNEDIC pour donner son interprètation du litige, formera ou pas un pourvoi en cassation sur la décision intervenue.
En attendant, l’ASSEDIC a été condamnée à son tour à verser des dommages intérêts, le remboursement des frais irrépétibles de procédure au titre de l’article 700 du NCPC engagés par le demandeur d’emploi, les dépens, et a été déboutée de ses propres demandes.
L’ASSEDIC a certes le droit d’interprèter la loi et sa propre réglementation, sauf qu’il semble qu’elle le fait de manière un peu trop hâtive et parfois de manière moralement paradoxale (notamment celui de considérer qu’elle ne pourrait plus réclamer à un employeur déclaré fautif d’un licenciement abusif, le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, parce que le salarié aurait tout simplement moins de 2 ans d’ancienneté.
En faisant ainsi une très mauvaise interprètation des articles L122-14-4 et L122-14-5 du Code du Travail, ainsi que de sa propre réglementation ou encore de la jurisprudence en la matière, cela engendre malheureusement des coûts supplémentaires induits de procédures pour le système d’assurance chômage, lui-même en quasi faillite.
8 mars 2011 à 16:44