Nouveau contrat après les 3 ans
carinou62
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29 janv. 2009 à 12:23
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 29 janv. 2009 à 13:02
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 29 janv. 2009 à 13:02
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2 réponses
On suppose que vous louez un logement vide soumis à la loi de 89.
En cas de loyer manifestement sous-évalué le propriétaire doit faire une proposition de nouveau loyer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, au moins 6 mois avant l'expiration du bail, en joignant les éléments de référence qui lui ont servi pour calculer ce nouveau loyer et en reproduisant intégralement l'article de la loi du 6/7/1989.
Il n'a pas à vous mettre devant le fait accompli.
En cas de loyer manifestement sous-évalué le propriétaire doit faire une proposition de nouveau loyer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, au moins 6 mois avant l'expiration du bail, en joignant les éléments de référence qui lui ont servi pour calculer ce nouveau loyer et en reproduisant intégralement l'article de la loi du 6/7/1989.
Il n'a pas à vous mettre devant le fait accompli.
lbigaret
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29 janv. 2009 à 12:32
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Extrait de l'article 17 de la loi de 89 :
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Il peut y avoir effectivement un nouveau contrat aux conditions précisées par la loi. Dans votre cas je crois comprendre qu'il s'agirait d'une simple reconduction tacite (compte tenu du préavis de 6 mois précédent).
Par contre votre bailleur est plutôt sympa de n'augmenter que tous les 3 ans...donc prudence dans vos relations.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Il peut y avoir effectivement un nouveau contrat aux conditions précisées par la loi. Dans votre cas je crois comprendre qu'il s'agirait d'une simple reconduction tacite (compte tenu du préavis de 6 mois précédent).
Par contre votre bailleur est plutôt sympa de n'augmenter que tous les 3 ans...donc prudence dans vos relations.
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Marie S
29 janv. 2009 à 12:49
29 janv. 2009 à 12:49
Pourquoi cette fixation sur les "indexations" ? (vous n'êtes pas la seule à utiliser ce terme)....on parle simplement de révision du loyer.......
Un bailleur fait ce qu'il veut et peut décider de ne jamais augmenter le loyer si cela lui chante. Ici j'ai bien peur que ce soit un peu par méconnaissance. Si le bail ne comporte pas de clause de révision alors il ne peut augmenter le loyer d'où l'idée de la rédaction d'un nouveau bail. Malheureusement ceci doit être fait selon un certain formalisme qui n'est pas ici respecté (sauf erreur d'interprétation).
Un bailleur fait ce qu'il veut et peut décider de ne jamais augmenter le loyer si cela lui chante. Ici j'ai bien peur que ce soit un peu par méconnaissance. Si le bail ne comporte pas de clause de révision alors il ne peut augmenter le loyer d'où l'idée de la rédaction d'un nouveau bail. Malheureusement ceci doit être fait selon un certain formalisme qui n'est pas ici respecté (sauf erreur d'interprétation).
Marie S
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4 juillet 2014
29 janv. 2009 à 12:59
29 janv. 2009 à 12:59
Je ne suis encore pas d'accord avec vous, les bas-bretons sont des gens têtus...
Si le bail initial ne comporte pas de clause d'indexation c'est tant pis pour la pomme du propriétaire, il n'avait qu'à en prévoir, le bail se reconduit par tacite reconduction et le locataire peut refuser de signer un autre bail contenant une clause d'indexation.
Si le bail initial ne comporte pas de clause d'indexation c'est tant pis pour la pomme du propriétaire, il n'avait qu'à en prévoir, le bail se reconduit par tacite reconduction et le locataire peut refuser de signer un autre bail contenant une clause d'indexation.
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Marie S
29 janv. 2009 à 13:02
29 janv. 2009 à 13:02
:o) en quoi ai-je dit le contraire Marie ??
pssst....pour l'indexation.....la loi parle bien de révision....extrait de l'article 17....d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
pssst....pour l'indexation.....la loi parle bien de révision....extrait de l'article 17....d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.