TVA immobiliere
derville
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lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 22 avril 2010 à 11:27
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 22 avril 2010 à 11:27
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lbigaret
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2 janv. 2009 à 20:57
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En théorie oui, vous devrez en gros faire une ventilation séparée du prix de revient de cette véranda et de sa valeur dans votre prix de vente global. Vous ne paierez que la différence de TVA ("valeur de vente de la véranda"*(1/1.196) - TVA (achat)).
Un extrait de réponse sur le sujet :
Les immeubles anciens incluant une surélévation remontant à moins de cinq ans ou comprenant une extension achevée dans ce même délai sont cédés pour partie en droits d’enregistrement et pour partie en TVA.
Il y a lieu de ventiler le prix pour liquider les droits d’enregistrement et la TVA (et la taxe de publicité foncière à 0,715 % sur le prix hors taxes afférents à la partie neuve) ; il faut évidemment rechercher un critère. La réponse ministérielle Valleix (rapportée sur ce site) en propose un à titre indicatif. Mais la diversité des situations de fait laisse subsister un problème d’appréciation.
Aux termes de la réponse rapportée, il y a lieu de procéder à la ventilation du prix de vente de l’ensemble immobilier pour déterminer la quote-part de ce prix afférente à la construction neuve et à son terrain d’assiette soumis à TVA, et la fraction soumise aux droits de mutation qui se rapporte au bâtiment ancien et au terrain d’assiette y afférent :
"Cette répartition doit tenir compte notamment de l’importance respective, mesurée selon les mêmes critères de surface (surface hors oeuvre brute, par exemple), des constructions neuves et anciennes, sans que cette répartition ait d’incidences sur le principe de l’application de régimes différents aux deux types de constructions".
L’Administration ne propose pas un critère unique de répartition d’assiette. Hormis la prudence qui s’impose en la matière, le caractère simplement indicatif du critère de la SHOB se comprend d’autant mieux qu’il est bien difficile, voire impossible, d’enfermer l’extraordinaire diversité des cas de figure dans un critère unique.
Par un avis du 14 septembre 1992, le Conseil d’État a été consulté par le Tribunal administratif de Paris sur le régime fiscal des acquisitions de terrains à bâtir supportant un bâtiment maintenu à l’habitation et destiné à être agrandi. L’Administration estimait que la totalité du prix devait être soumise à TVA tandis que l’acquéreur soutenait que le terrain acquis devait être regardé comme une dépendance de la construction maintenue à usage d’habitation, assujettie en totalité aux droits d’enregistrement au taux réduit l’article 710 du CGI alors applicable. Le Conseil d’État avait opté pour une voie intermédiaire en considérant que l’acquisition d’un terrain d’une surface n’excédant pas 2.500 m² et supportant une maison individuelle destinée à l’habitation, avec l’intention d’édifier une nouvelle construction, relevait à la fois de la TVA et des droits d’enregistrement. La méthode de ventilation préconisée par le Conseil d’État conduit à déterminer d’abord l’assiette des droits de mutation, puis, par différence, la base d’imposition à la TVA immobilière. Il faut en effet déterminer d’abord la fraction du prix d’achat afférente au bâtiment existant et à son terrain d’assiette et au terrain (construit ou nu) qui en constitue une dépendance immédiate, le surplus du prix se rapportant au reste du terrain devant supporter la TVA. Selon le Conseil d’État, "cette répartition doit tenir compte de l’importance respective, mesurée selon les mêmes critères de surface, du bâtiment existant et du bâtiment à construire, de l’implantation de ces deux bâtiments sur le terrain, et de toutes autres circonstances de fait pertinentes, telles que la situation des lieux, la configuration et la desserte de la parcelle".
La ventilation par la surface hors oeuvre brute n’est donc pas une méthode exclusive. Dans le cas que vous signalez, on pourrait imaginer, sous le contrôle de l’Administration, la détermination d’un prix de revient de l’extension par la production des factures dont le montant serait affecté d’un coefficient de revalorisation égale à celle de la maison sans les travaux depuis l’achèvement des constructions jusqu’à la vente
Un extrait de réponse sur le sujet :
Les immeubles anciens incluant une surélévation remontant à moins de cinq ans ou comprenant une extension achevée dans ce même délai sont cédés pour partie en droits d’enregistrement et pour partie en TVA.
Il y a lieu de ventiler le prix pour liquider les droits d’enregistrement et la TVA (et la taxe de publicité foncière à 0,715 % sur le prix hors taxes afférents à la partie neuve) ; il faut évidemment rechercher un critère. La réponse ministérielle Valleix (rapportée sur ce site) en propose un à titre indicatif. Mais la diversité des situations de fait laisse subsister un problème d’appréciation.
Aux termes de la réponse rapportée, il y a lieu de procéder à la ventilation du prix de vente de l’ensemble immobilier pour déterminer la quote-part de ce prix afférente à la construction neuve et à son terrain d’assiette soumis à TVA, et la fraction soumise aux droits de mutation qui se rapporte au bâtiment ancien et au terrain d’assiette y afférent :
"Cette répartition doit tenir compte notamment de l’importance respective, mesurée selon les mêmes critères de surface (surface hors oeuvre brute, par exemple), des constructions neuves et anciennes, sans que cette répartition ait d’incidences sur le principe de l’application de régimes différents aux deux types de constructions".
L’Administration ne propose pas un critère unique de répartition d’assiette. Hormis la prudence qui s’impose en la matière, le caractère simplement indicatif du critère de la SHOB se comprend d’autant mieux qu’il est bien difficile, voire impossible, d’enfermer l’extraordinaire diversité des cas de figure dans un critère unique.
Par un avis du 14 septembre 1992, le Conseil d’État a été consulté par le Tribunal administratif de Paris sur le régime fiscal des acquisitions de terrains à bâtir supportant un bâtiment maintenu à l’habitation et destiné à être agrandi. L’Administration estimait que la totalité du prix devait être soumise à TVA tandis que l’acquéreur soutenait que le terrain acquis devait être regardé comme une dépendance de la construction maintenue à usage d’habitation, assujettie en totalité aux droits d’enregistrement au taux réduit l’article 710 du CGI alors applicable. Le Conseil d’État avait opté pour une voie intermédiaire en considérant que l’acquisition d’un terrain d’une surface n’excédant pas 2.500 m² et supportant une maison individuelle destinée à l’habitation, avec l’intention d’édifier une nouvelle construction, relevait à la fois de la TVA et des droits d’enregistrement. La méthode de ventilation préconisée par le Conseil d’État conduit à déterminer d’abord l’assiette des droits de mutation, puis, par différence, la base d’imposition à la TVA immobilière. Il faut en effet déterminer d’abord la fraction du prix d’achat afférente au bâtiment existant et à son terrain d’assiette et au terrain (construit ou nu) qui en constitue une dépendance immédiate, le surplus du prix se rapportant au reste du terrain devant supporter la TVA. Selon le Conseil d’État, "cette répartition doit tenir compte de l’importance respective, mesurée selon les mêmes critères de surface, du bâtiment existant et du bâtiment à construire, de l’implantation de ces deux bâtiments sur le terrain, et de toutes autres circonstances de fait pertinentes, telles que la situation des lieux, la configuration et la desserte de la parcelle".
La ventilation par la surface hors oeuvre brute n’est donc pas une méthode exclusive. Dans le cas que vous signalez, on pourrait imaginer, sous le contrôle de l’Administration, la détermination d’un prix de revient de l’extension par la production des factures dont le montant serait affecté d’un coefficient de revalorisation égale à celle de la maison sans les travaux depuis l’achèvement des constructions jusqu’à la vente
plus de tva depuis la loi de mars 2010 pour les particuliers qui vendent des biens neuf achevés depuis moins de 5 ans si vous êtes des particuliers
lbigaret
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22 avril 2010 à 11:27
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Revenez dans deux ans, votre réponse sera peut-être encore différente ! ;o)