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mic 72
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1 mars 2010
24 févr. 2010 à 14:26
24 févr. 2010 à 14:26
bonjour a tous je vien d avoir une maison par mon pere le 13 juillet 2006 mes les travaux aurai du avoir lieu en 2005 mes mon pere en a la juissance car je suis proprietaire et lui en a la jouissance la mairie le demande pour les travaux part le bié des impots 1270 euros qui doit payer? merci a tous
eglantine280
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17 mars 2010
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24 févr. 2010 à 15:28
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Si votre père a l'usufruit de la maison et que vous en avez la nu-propriété, c'est à vous de payer.
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mic 72
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mercredi 24 février 2010
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1 mars 2010
25 févr. 2010 à 08:13
25 févr. 2010 à 08:13
bonjour oui mes les travaux devaient avoir lieux avant la donation le 13/07/2006 et il me la donnée en 2005 c pour cela que je doit payer 1270euros au lieu de 400euros donc je me dit vu qu 'il n' a pas paye les 400euros et qu'il me la donnée sans me prévenir du surcout des travaux ps merci de m avoir répondue michel
Arrêté du 19 juillet 1960 « raccordement des immeubles aux égouts »
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts ( J.O. du 4 août 1960).
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction,
Vu l'article L. 33 (L.1331-1) du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958,
Arrêtent :
Article premier
Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 (L. 1331-1) du code de la santé publique :
1°- Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 (L. 1331-26) et suivants du code de la santé publique ;
2°- Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 (L. 1331-17) dudit code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;
3°- Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
4°- Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine ;
5°- (arrêté du 28 février 1986, art. 1P erP) Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 (arrêté du 6 mai 1996).
Art. 2
Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 33 (L. 1331-1) du code de la santé publique, peuvent être accordées :
Aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ;
Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 ou justifiant de la non-imposition à la surtaxe progressive.
Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts ( J.O. du 4 août 1960).
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction,
Vu l'article L. 33 (L.1331-1) du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958,
Arrêtent :
Article premier
Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 (L. 1331-1) du code de la santé publique :
1°- Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 (L. 1331-26) et suivants du code de la santé publique ;
2°- Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 (L. 1331-17) dudit code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;
3°- Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
4°- Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine ;
5°- (arrêté du 28 février 1986, art. 1P erP) Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 (arrêté du 6 mai 1996).
Art. 2
Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 33 (L. 1331-1) du code de la santé publique, peuvent être accordées :
Aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ;
Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 ou justifiant de la non-imposition à la surtaxe progressive.
Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.