Annulation de reservation
antoine
-
23 sept. 2008 à 20:00
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 23 sept. 2008 à 20:12
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lbigaret
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23 sept. 2008 à 20:12
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Bonsoir,
Un peu de lecture :
ADIL INFOS n° 98/08
DESISTEMENT DU LOCATAIRE
ENTRE LA DATE DESIGNATURE ET LA DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT
L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer. "
Dès lors, à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, le contrat est légalement formé. Ainsi une promesse de bail vaut bail ( Civ.3e, 23 fév.1982 : JCP 82, IV, 167)
L'article 1134 du code civil traite, quant à lui, de l'effet des obligations, et dispose : " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Ainsi la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise dans son article 12 que "le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au 2ème alinéa du paragraphe I de l'article 15. "
Si le congé délivré par le locataire en cours de bail pose peu de difficulté, hormis peut-être les situations ouvrant droit au prévis réduit à un mois, en revanche la question est fréquemment soulevée lorsque la rétractation intervient entre la signature du contrat de location ou simplement d'une réservation et la date de prise d'effet dudit contrat.
A ce titre, il convient de rappeler que la promesse de bail vaut bail, à condition toutefois que les éléments essentiels du contrat soient fixés. La chose louée doit être définie ainsi que le montant du loyer et la durée de la location. Ce principe s'applique à la promesse synallagmatique de bail (avec engagement réciproque du propriétaire et du locataire ), ainsi qu'à la promesse unilatérale dès lors qu'elle est acceptée par l'autre partie.
Dans ces conditions, la promesse de bail produit les mêmes effets que le bail lui-même. Il importe toutefois que la volonté des parties soit sans ambiguïté.
En revanche, que décider en cas d'engagement unilatéral d'une partie avant acceptation par l'autre partie ? C'est le cas d'un engagement de location signé par le candidat locataire: il appartient aux parties de fixer elles-mêmes la sanction en cas de rupture de l'engagement pris.
A défaut, la partie qui s'estime lésée n'aura d'autre recours que de s'adresser au juge pour faire reconnaître le caractère fautif de la rétractation et évaluer le préjudice qui en découle directement.
Ainsi, dans un arrêt récent du Tribunal d'Instance de Vannes en date du 15 janvier 1998, il est fait état d'un engagement de location conclu par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier, mais sous condition de l'accord exprès du propriétaire.
La preuve de cette condition n'ayant pu être rapportée, le tribunal en a justement conclu que le contrat de location n'était pas formé.
En revanche, dès lors qu'il n'y a pas de contestation sur la portée de l'engagement des parties, le bail ou la promesse de bail est légalement formé, le futur locataire ne peut se désister qu'en donnant congé. Cette interprétation est confirmée par un arrêt de principe de la cour de cassation en date du 19 juillet 1995 (Cass. 3e Civ.C, 19 juill.1995, Laurino c/ Collin. Jurisdata n° 003775.) décidant "que les parties étaient tenues par le contrat depuis la date de sa conclusion et ne pouvaient s'affranchir, hors convention, qu'aux conditions prévues par la loi".
Ainsi donc, l'arrêt rappelle que la date de prise d'effet retarde l'exécution du contrat sans en différer la force obligatoire ; le bail ne peut donc être révoqué par le locataire qu'avec l'accord du bailleur ou, à défaut, selon les conditions autorisées par la loi, c'est à dire à tout moment sans avoir à donner de motifs, mais en respectant un préavis.
Parallèlement, le bailleur ne peut non plus revenir sur son engagement avant le terme du contrat.
Le locataire devra donc donner son congé au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier.
Une autre interrogation peut dès lors se poser : quel est le point de départ de ce préavis ? Date de réception de la lettre recommandée par le bailleur ou date de prise d'effet du bail mentionné dans l'acte ?
Il semble désormais acquis, au vu de l'arrêt reproduit ci-dessous, que le préavis ne puisse courir qu'à compter de la date de prise d'effet du bail.
Il reste toutefois certain que les obligations du candidat locataire s'éteignent dès lors que le logement est reloué.
Réponse donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
En résumé :
Cette procédure est assez rarement utilisée et cette promesse de bail doit comporter tous les éléments du bail définitif. Elle doit pour être parfaite être signée par les deux parties et fixer le dédommagement prévu en cas de dédit.
Un peu de lecture :
ADIL INFOS n° 98/08
DESISTEMENT DU LOCATAIRE
ENTRE LA DATE DESIGNATURE ET LA DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT
L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer. "
Dès lors, à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, le contrat est légalement formé. Ainsi une promesse de bail vaut bail ( Civ.3e, 23 fév.1982 : JCP 82, IV, 167)
L'article 1134 du code civil traite, quant à lui, de l'effet des obligations, et dispose : " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Ainsi la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise dans son article 12 que "le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au 2ème alinéa du paragraphe I de l'article 15. "
Si le congé délivré par le locataire en cours de bail pose peu de difficulté, hormis peut-être les situations ouvrant droit au prévis réduit à un mois, en revanche la question est fréquemment soulevée lorsque la rétractation intervient entre la signature du contrat de location ou simplement d'une réservation et la date de prise d'effet dudit contrat.
A ce titre, il convient de rappeler que la promesse de bail vaut bail, à condition toutefois que les éléments essentiels du contrat soient fixés. La chose louée doit être définie ainsi que le montant du loyer et la durée de la location. Ce principe s'applique à la promesse synallagmatique de bail (avec engagement réciproque du propriétaire et du locataire ), ainsi qu'à la promesse unilatérale dès lors qu'elle est acceptée par l'autre partie.
Dans ces conditions, la promesse de bail produit les mêmes effets que le bail lui-même. Il importe toutefois que la volonté des parties soit sans ambiguïté.
En revanche, que décider en cas d'engagement unilatéral d'une partie avant acceptation par l'autre partie ? C'est le cas d'un engagement de location signé par le candidat locataire: il appartient aux parties de fixer elles-mêmes la sanction en cas de rupture de l'engagement pris.
A défaut, la partie qui s'estime lésée n'aura d'autre recours que de s'adresser au juge pour faire reconnaître le caractère fautif de la rétractation et évaluer le préjudice qui en découle directement.
Ainsi, dans un arrêt récent du Tribunal d'Instance de Vannes en date du 15 janvier 1998, il est fait état d'un engagement de location conclu par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier, mais sous condition de l'accord exprès du propriétaire.
La preuve de cette condition n'ayant pu être rapportée, le tribunal en a justement conclu que le contrat de location n'était pas formé.
En revanche, dès lors qu'il n'y a pas de contestation sur la portée de l'engagement des parties, le bail ou la promesse de bail est légalement formé, le futur locataire ne peut se désister qu'en donnant congé. Cette interprétation est confirmée par un arrêt de principe de la cour de cassation en date du 19 juillet 1995 (Cass. 3e Civ.C, 19 juill.1995, Laurino c/ Collin. Jurisdata n° 003775.) décidant "que les parties étaient tenues par le contrat depuis la date de sa conclusion et ne pouvaient s'affranchir, hors convention, qu'aux conditions prévues par la loi".
Ainsi donc, l'arrêt rappelle que la date de prise d'effet retarde l'exécution du contrat sans en différer la force obligatoire ; le bail ne peut donc être révoqué par le locataire qu'avec l'accord du bailleur ou, à défaut, selon les conditions autorisées par la loi, c'est à dire à tout moment sans avoir à donner de motifs, mais en respectant un préavis.
Parallèlement, le bailleur ne peut non plus revenir sur son engagement avant le terme du contrat.
Le locataire devra donc donner son congé au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier.
Une autre interrogation peut dès lors se poser : quel est le point de départ de ce préavis ? Date de réception de la lettre recommandée par le bailleur ou date de prise d'effet du bail mentionné dans l'acte ?
Il semble désormais acquis, au vu de l'arrêt reproduit ci-dessous, que le préavis ne puisse courir qu'à compter de la date de prise d'effet du bail.
Il reste toutefois certain que les obligations du candidat locataire s'éteignent dès lors que le logement est reloué.
Réponse donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
En résumé :
Cette procédure est assez rarement utilisée et cette promesse de bail doit comporter tous les éléments du bail définitif. Elle doit pour être parfaite être signée par les deux parties et fixer le dédommagement prévu en cas de dédit.