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2 réponses
PRINCIPE POUR LA FONCTION HOSPITALIERE
Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et certains agents non titulaires de la fonction publique hospitalière qui choisissent de démissionner, lors de certaines opérations de réorganisation de services, peuvent bénéficier d'une indemnité de départ volontaire.
Les opération de réorganisation susceptibles d'ouvrir droit à cette indemnité sont celles liées à des réorganisations d'établissements sanitaires, agréées par les agences régionales de l'hospitalisation.
Les agents non titulaires concernés sont ceux recrutés en application de l'article 9 de la loi n° 86-33, c'est-à-dire, ceux recrutés :
sur des emplois permanents, en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service,
ou sur des emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps.
Conditions à remplir pour en bénéficier
totaliser au moins 5 ans de services dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements publics hospitaliers et assimilés,
ne pas être susceptible, dans les 2 ans suivant la date de démission, de bénéficier d'une pension ou d'une retraite à taux plein ou par limite d'âge,
être en fonction lors du dépôt de la demande ; ne sont pas considérés comme étant en fonction, les agents en disponibilité, congé non rémunéré, congé parental et congé de fin d'activité.
Attention : en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant la démission, l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser.
Montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité dépend de la durée des services effectifs accomplis en tant que fonctionnaire, de stagiaire ou de non titulaire et :
du traitement indiciaire brut (TIB) pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
du salaire brut pour les agents non titulaires.
Il est fixé comme suit, dans la limite de 45 734,71 EUR (300 000 francs) :
Nombre d'années de services effectifs
Montant de l'indemnité
plus de 5 ans et moins de 15 ans
12 mois de TIB ou de salaire brut
de 15 ans à moins de 20 ans
16 mois
de 20 ans à moins de 25 ans
20 mois
plus de 25 ans
26 mois
PRINCIPE POUR LES AUTRES FONCTIONNAIRES
Les fonctionnaires titulaires, les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée et les ouvriers de l'Etat qui démissionnent peuvent bénéficier d'une indemnité de départ volontaire :
en cas de restructuration de services : les services, corps, grades et emplois concernés sont fixés par arrêtés ministériels,
en cas de création ou de reprise d'entreprise : les intéressés doivent alors fournir, dans les 6 mois suivant leur démission, le Kbis attestant de l'existence de l'entreprise puis, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise,
pour mener à bien un projet personnel.
Conditions à remplir pour en bénéficier
Les agents doivent se trouver à plus de 5 ans de l'âge d'ouverture de leur droit à pension de retraite.
Ceux ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.
Attention : en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans qui suivant sa démission, l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement.
Montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser une somme équivalente à 24 fois le 12ème de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant la démission.
Ce montant peut être modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité.
Modalités de versement
L'indemnité est versée en une fois dès lors que la démission est effective sauf en cas de création ou de reprise d'entreprise.
Dans ce cas, l'indemnité est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis, et pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise.
Procédure à suivre
Avant de présenter sa démission, l'agent doit adresser à son administration une demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire en précisant le cas dans lequel s'inscrit sa demande.
L'administration l'informe en retour de sa décision et du montant de l'indemnité qui lui sera attribuée.
L'agent présente ensuite sa démission à son administration qui dispose de 4 mois pour lui répondre.
Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et certains agents non titulaires de la fonction publique hospitalière qui choisissent de démissionner, lors de certaines opérations de réorganisation de services, peuvent bénéficier d'une indemnité de départ volontaire.
Les opération de réorganisation susceptibles d'ouvrir droit à cette indemnité sont celles liées à des réorganisations d'établissements sanitaires, agréées par les agences régionales de l'hospitalisation.
Les agents non titulaires concernés sont ceux recrutés en application de l'article 9 de la loi n° 86-33, c'est-à-dire, ceux recrutés :
sur des emplois permanents, en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service,
ou sur des emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps.
Conditions à remplir pour en bénéficier
totaliser au moins 5 ans de services dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements publics hospitaliers et assimilés,
ne pas être susceptible, dans les 2 ans suivant la date de démission, de bénéficier d'une pension ou d'une retraite à taux plein ou par limite d'âge,
être en fonction lors du dépôt de la demande ; ne sont pas considérés comme étant en fonction, les agents en disponibilité, congé non rémunéré, congé parental et congé de fin d'activité.
Attention : en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant la démission, l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser.
Montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité dépend de la durée des services effectifs accomplis en tant que fonctionnaire, de stagiaire ou de non titulaire et :
du traitement indiciaire brut (TIB) pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
du salaire brut pour les agents non titulaires.
Il est fixé comme suit, dans la limite de 45 734,71 EUR (300 000 francs) :
Nombre d'années de services effectifs
Montant de l'indemnité
plus de 5 ans et moins de 15 ans
12 mois de TIB ou de salaire brut
de 15 ans à moins de 20 ans
16 mois
de 20 ans à moins de 25 ans
20 mois
plus de 25 ans
26 mois
PRINCIPE POUR LES AUTRES FONCTIONNAIRES
Les fonctionnaires titulaires, les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée et les ouvriers de l'Etat qui démissionnent peuvent bénéficier d'une indemnité de départ volontaire :
en cas de restructuration de services : les services, corps, grades et emplois concernés sont fixés par arrêtés ministériels,
en cas de création ou de reprise d'entreprise : les intéressés doivent alors fournir, dans les 6 mois suivant leur démission, le Kbis attestant de l'existence de l'entreprise puis, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise,
pour mener à bien un projet personnel.
Conditions à remplir pour en bénéficier
Les agents doivent se trouver à plus de 5 ans de l'âge d'ouverture de leur droit à pension de retraite.
Ceux ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.
Attention : en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans qui suivant sa démission, l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement.
Montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser une somme équivalente à 24 fois le 12ème de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant la démission.
Ce montant peut être modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité.
Modalités de versement
L'indemnité est versée en une fois dès lors que la démission est effective sauf en cas de création ou de reprise d'entreprise.
Dans ce cas, l'indemnité est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis, et pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise.
Procédure à suivre
Avant de présenter sa démission, l'agent doit adresser à son administration une demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire en précisant le cas dans lequel s'inscrit sa demande.
L'administration l'informe en retour de sa décision et du montant de l'indemnité qui lui sera attribuée.
L'agent présente ensuite sa démission à son administration qui dispose de 4 mois pour lui répondre.
Sambo78
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8 mars 2009 à 22:38
8 mars 2009 à 22:38
pour la Fonction Publique Hospitalière
DECRET
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
NOR: MESH0124179D
Article 8-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
1° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'une durée de trois ans ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans la limite d'une durée de trois ans ;
2° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 précité et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 précité ;
3° Verse aux agents concernés :
a) Dans les établissements publics de santé, l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
b) Dans les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de départ volontaire susmentionnée dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 précité, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les conventions collectives de secteur ou par le code du travail dans le cas de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
DECRET
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
NOR: MESH9823592D
Version consolidée au 24 avril 2001
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d'activité.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente de tout litige relatif au refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant des mêmes fonctions de même niveau.
DECRET
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
NOR: MESH0124179D
Article 8-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
1° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'une durée de trois ans ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans la limite d'une durée de trois ans ;
2° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 précité et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 précité ;
3° Verse aux agents concernés :
a) Dans les établissements publics de santé, l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
b) Dans les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de départ volontaire susmentionnée dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 précité, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les conventions collectives de secteur ou par le code du travail dans le cas de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
DECRET
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
NOR: MESH9823592D
Version consolidée au 24 avril 2001
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d'activité.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente de tout litige relatif au refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant des mêmes fonctions de même niveau.